Amendement N° COM-913 rectifié (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendements identiques : COM-405 COM-405 COM-540 COM-1488 COM-1689 COM-1778 )

Déposé le 1er juin 2021 par : MM. Cadec, Bascher, Somon, Burgoa, Brisson, Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam, Delmont-Koropoulis, Marie Mercier, MM. Panunzi, Rojouan, Mmes Deromedi, Dumont, MM. de Nicolay, Cuypers, Mouiller, Houpert.

Photo de Alain Cadec Photo de Jérôme Bascher Photo de Laurent Somon Photo de Laurent Burgoa Photo de Max Brisson Photo de Gilbert Bouchet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Annie Delmont-Koropoulis 
Photo de Marie Mercier Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Bruno Rojouan Photo de Jacky Deromedi Photo de Françoise Dumont Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Pierre Cuypers Photo de Philippe Mouiller Photo de Alain Houpert 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Un plan de prévention des risques littoraux peut imposer des normes contraignant l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.

Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son PLU pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au retrait du trait de côte du PPRL. En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune. C’est le cas pour le risque inondation dans un PPRI, on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.

Cet article qui prévoit la suppression du recul du trait de côte d’un document de quand il est indiqué dans un document d’urbanisme pourrait laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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