Déposé le 1er juin 2021 par : Mme Dumas, MM. Allizard, Bouchet, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cambon, Canévet, Charon, Chatillon, Dallier, Mmes Deromedi, Di Folco, Dumont, Garriaud-Maylam, Gosselin, MM. Houpert, Karoutchi, Lafon, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Longuet, Mmes Mélot, Marie Mercier, Morin-Desailly, Paoli-Gagin, MM. Pellevat, Rojouan, Savary, Sido, Mme Vermeillet, MM. Vogel, Wattebled, Loïc Hervé.
Au III, Après l'Alinéa 13
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les expérimentations en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, une extension du délai d’expérimentation peut être accordée après consultation des filières professionnelles et des ministères concernés. Cette extension ne peut aboutir à excéder la durée maximale de cinq ans, mentionnée au II.
L’article 1erdu projet de loi modifie l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Loi « AGEC ») instaurant un affichage sur les caractéristiques environnementales (en particulier les émissions de de gaz à effet de serre) et le respect de critères sociaux d’un produit ou d’un service.
L’article 1erdu projet de loi précise les conditions dans lesquelles seront menées les expérimentations devant aboutir le cas échéant, pour certains produits et services, à un affichage obligatoire. L’article 15 de la loi du 10 février 2020 prévoit au surplus que le caractère obligatoire d’un affichage est conditionné à « l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif ». Ce point n’apparait pas dans la nouvelle rédaction proposée.
Or, il est en indispensable que le législateur français soit en ligne avec les initiatives de l’Union européenne. Le projet de loi, à l’instar des dispositions initiales de la loi AGEC, doit rester en cohérence avec les méthodologies et les modalités d’affichage développées au niveau européen.
Ne pas le faire pourrait conduire à des ajustements législatifs et réglementaires futurs, entrainant à la charge des entreprises de mode des coûts significatifs pour évaluer la performance environnementale de leurs produits selon des méthodes différentes. A ces coûts d’évaluation s’ajouteront ceux induits par la mise en conformité de leurs produits selon le dispositif d’affichage obligatoire qui sera retenu finalement.
C’est pourquoi, il convient donc de prendre en compte les travaux que mène actuellement l’Union Européenne notamment sur le sujet de l’information du consommateur avec le projet d’Empreinte Environnementale des produits ou Product Environmental Footprint (PEF).
Entre 2013 et 2016, a été réalisée la phase pilote. Elle avait pour objectifs d’élaborer des méthodes spécifiques de calcul aux produits et aux secteurs et de tester des outils de communication sur les performances environnementales du cycle de vie auprès des partenaires commerciaux, consommateurs et autres parties prenantes de l’entreprise. Plus d’une vingtaine de produits ont été concernés (piles, peintures, cuir, chaussures, t-shirt …).
En 2019 a été engagée la phase de transition, qui concerne des produits supplémentaires (23 catégories de vêtements, fleurs coupées, emballages flexibles…). Elle devrait prendre fin en 2023 et déboucher sur des propositions de la part de l’Union européenne.
En outre, il faut souligner que l’article 1er du projet de loi se réfère au référentiel français sur les articles d’habillement qui est aujourd’hui obsolète et inapplicable, d’autant qu’aucun investissement ne sera engagé par l’ADEME pour l’actualiser en prévision justement de la transition vers le référentiel européen d’ici 2 à 3 ans.
Or, il ressort des débats à l’Assemblée Nationale que la Ministre de la Transition Écologique envisage une entrée en vigueur dès 2022 de l’obligation d’affichage environnementale telle que prévue par la rédaction de l’article 15 issue de la loi AGEC ce qui, d’une part, ne permettrait pas de tenir compte du référentiel européen en cours d’élaboration et, d’autre part, entrainerait de la confusion chez les consommateurs du fait du caractère provisoire de cet affichage.
Il conviendrait plutôt d’allonger la durée de l’expérimentation applicable aux produits textiles d’habillement, de sorte de garantir les meilleures conditions d’expérimentation ainsi que la sécurité juridique d’un texte conforme aux exigences du droit européen.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose que pour les expérimentations en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, et notamment celles concernant les entreprises de mode, une extension du délai d’expérimentation puisse être accordée après consultation des filières professionnelles et des ministères concernés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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