Amendement N° COM-426 2ème rectif. (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendements identiques : )

Déposé le 1er juin 2021 par : Mme Dumas, MM. Allizard, Bouchet, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cambon, Canévet, Charon, Chatillon, Dallier, Mmes Deromedi, Dumont, Garriaud-Maylam, Gosselin, MM. Houpert, Karoutchi, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Longuet, Mmes Mélot, Marie Mercier, MM. Pellevat, Rojouan, Savary, Sido, Mme Vermeillet, MM. Vogel, Wattebled, Loïc Hervé.

Photo de Catherine Dumas Photo de Pascal Allizard Photo de Gilbert Bouchet Photo de Valérie Boyer Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de Christian Cambon Photo de Michel Canevet Photo de Pierre Charon Photo de Alain Chatillon 
Photo de Philippe Dallier Photo de Jacky Deromedi Photo de Françoise Dumont Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Béatrice Gosselin Photo de Alain Houpert Photo de Roger Karoutchi Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Gérard Longuet Photo de Colette Mélot Photo de Marie Mercier Photo de Cyril Pellevat Photo de Bruno Rojouan Photo de René-Paul Savary Photo de Bruno Sido Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Dany Wattebled Photo de Loïc Hervé 

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Exposé Sommaire :

L’article 1erdispose que parmi les biens et services pour lesquels l’affichage des impacts environnementaux est rendu obligatoire, une information supplémentaire sera dispensée aux consommateurs concernant les biens présentant l’impact le plus important sur l’environnement.

Cette information supplémentaire pour le consommateur est inopportune pour 2 raisons.

La première tient à la surcharge informative qui sera dispensée au consommateur :

l’affichage environnemental (dont l’objectif est déjà d’indiquer l’impact du produit), l’information faisant ressortir l’impact en termes d’émissions de GES (alinéa 2), les informations issues de l’article 13 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (incorporation de matières recyclées, traçabilité, recyclabilité, la présence du substances dangereuses, etc.).

L’information du consommateur pour lui permettre de faire un choix éclairé est la bienvenue, mais l’excès de renseignements étouffe l’objectif poursuivi.

La seconde réside dans la stigmatisation de certains produits. L’objectif est l’incitation à des démarches plus vertueuses et d’éco-conception des produits. L’affichage environnemental (notes D et E) est déjà prévu, il n’est pas nécessaire d’ajouter un affichage supplémentaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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