Déposé le 28 mai 2021 par : MM. Bacci, Bonnus, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pellevat, Brisson, Grand, Burgoa, Daniel Laurent, Mme Demas, M. Bouchet, Mmes Dumont, Deromedi, MM. Belin, Bascher, Mme Ventalon, MM. Longuet, Darnaud, Genet, Klinger, Somon, Mme Joseph, MM. Bas, Rojouan.
Alinéa 2
Après le mot :
interactions
insérer les mots :
, en tenant compte des activités humaines
L’article 19 vient compléter le premier article du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques. Il conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau basés sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau entre les différents usages.
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau consiste à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient prises en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux. Il n’y a pas de hiérarchie entre les usages. En modifiant l’article L.210-1 et en donnant une prépondérance aux enjeux de la préservation et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, l’équilibre actuel entre les usages est rompu.
Un tel écrit va à l’encontre de la Directive Cadre sur l’Eau qui vise à établir un cadre pour notamment « assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau. »
Il est également contraire à la Charte de l’environnement, qui précise, dans ses considérants, « que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation.» La Charte précise en outre que cette préservation se fait dans le respect du développement durable qui impose une conciliation entre « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.»
Par ailleurs, l’ajout proposé par l’article 19 questionne l’écriture de l’article L. 211-1 qui vise à « permettre en prioritéde satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population », puisde satisfaire ou concilier les exigences des milieux et des activités économiques. Cette écriture implique qu’en dernier ressort la santé publique l’emporte sur les autres exigences.
Les débats à l’Assemblée nationale ont clairement souligné que l’objectif recherché est de «sanctuariser l’eau et sa protection dans les écosystèmes», sans tenir compte des besoins des activités humaines.
Un tel écrit donnera un coup d’arrêt à de nombreuses dynamiques, construites en concertation dans les territoires et visant une gestion équilibrée et durable de l’eau, soit directement par des refus d’autorisation de projet, soit suite à des décisions de justice.
Déjà de nombreux projets de stockage et de transfert d’eau pour garder des territoires vivants et contribuer à la souveraineté alimentaire de la France se retrouvent bloqués net par des décisions de justice, de même que des programmes de restauration de drainage pour permettre aux élevages de continuer à garder des espaces ouverts ou encore des projets d’aménagement de l’espace portés par les collectivités locales.
Pour maintenir cette approche de gestion équilibrée et durable des ressources en eau, dans le respect de la Directive Cadre sur l’Eau et de la Charte de l’environnement, l’amendement vient compléter l’écrit en précisant que la protection des milieux aquatiques doit tenir compte des besoins des activités humaines.
NB:La rectification porte sur une modification rédactionnelle.
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