Déposé le 28 mai 2021 par : M. Anglars, Mme Joseph, MM. Cardoux, Pellevat, Sautarel, Burgoa, Mmes Marie Mercier, Belrhiti, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Bernard Fournier, Genet, Rojouan, Brisson, Sido, Mme Demas.
Alinéa 2
Après le mot :
interactions
insérer les mots :
, en tenant compte des activités humaines
L’article 19 vient compléter le premier article du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques. Il conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau basés sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau entre les différents usages.
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau consiste à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient prises en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux, sans hiérarchie entre elles.
De plus, la Charte de l’environnement, qui précise, dans ses considérants, « que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation.» La Charte précise en outre que cette préservation se fait dans le respect du développement durable qui impose une conciliation entre « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.»
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