Déposé le 19 mai 2021 par : Mme Laure Darcos, MM. Cadec, Panunzi, Bonnecarrère, Daniel Laurent, Mme Canayer, M. Pascal Martin, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mmes Joseph, Dumont, M. Wattebled, Mme Gruny, MM. Savin, Bouchet, Rapin, Mme Di Folco, MM. Savary, Vogel, Mme Garriaud-Maylam, M. Brisson, Mmes Imbert, Billon, MM. Laménie, Levi, Longuet, Genet, Mmes Bourrat, Bonfanti-Dossat, MM. Saury, Decool, Grosperrin, Moga, Cédric Vial, Klinger.
Après l’alinéa 119
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 336-2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La décision judiciaire rendue en application du présent article précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation des mesures qu’elle ordonne en cas de réitération, dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé, de l’atteinte aux droits d’auteurs ou aux droits voisins à laquelle elles tendent à remédier.
« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux personnes destinataires des mesures ordonnées aux fins de prévenir ou de faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin.
« La notification comporte la justification des conditions requises au premier alinéa.
« Le destinataire d’une telle notification ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée.
« Il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond lorsque la mise en œuvre de la mesure d’actualisation fait apparaitre une difficulté.
« Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application du présent article une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la réitération de l’atteinte dans le cadre d’un même service autrement accessible ou autrement localisé à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d'injonctions dynamiques permettant aux titulaires de droits sur les œuvres protégées et à leurs ayants droits bénéficiaires d'une décision judiciaire de saisir directement toute personne susceptible de contribuer à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, en cas de réitération de l'infraction dans le cadre d'un même service autrement accessible ou autrement localisé.
Ce mécanisme d'injonctions dynamiques serait complémentaire de l'action de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et permettrait d'assurer l'effectivité de la décision judiciaire en cas de réitération de l'infraction.
Force est en effet de constater que le dispositif prévu par le projet de loi, qui nécessite le passage par l’autorité administrative et dont il n’est pas avéré qu’il sera le plus souvent suivi d’effet compte tenu de la possible localisation du contrefacteur en dehors de l’Union européenne, ne peut constituer le seul moyen d’assurer l’efficacité des mesures judiciaires prononcées. Il importe que les bénéficiaires d’une décision judiciaire ordonnant des mesures ayant pour objet de faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin soient également en situation de répliquer dans un temps numérique aussi rapide que celui des contrefacteurs.
Ce mécanisme d'injonctions dynamiques permet en outre de ne pas faire peser sur l'ARCOM des procédures simples, impliquant une mobilisation importante de ses ressources. En revanche, s’agissant des cas plus complexes de lutte contre les sites miroirs, l’expertise technique et la légitimité de l’ARCOM pourraient contribuer au traitement des difficultés rencontrées.
La mesure proposée par le présent amendement est attendue par l'ensemble des secteurs culturels, cinéma, audiovisuel, livre et musique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.