Déposé le 17 mai 2021 par : MM. Jacquin, Devinaz, Mmes Martine Filleul, Briquet, MM. Mickaël Vallet, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Joël Bigot, Dagbert, Mme Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
par lequel elle vérifie que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire
Les alinéas 12, 13 et 14 de l’article 13 du projet de loi visent à confier à l’Autorité de régulation des transports (ART) une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage. L’Autorité de régulation des transports pourrait ainsi être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur « tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles ». Ces dispositions visent à transposer, dans le droit national, l’article 11 de la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2019, qui prévoit que les États membres confient cette mission à un organe indépendant.
Toutefois, la mission de conciliation qui serait confiée à l’Autorité de régulation des transports par le projet de loi porte sur un périmètre dépassant largement les enjeux de discrimination d’accès, qui relèvent traditionnellement des missions d’un régulateur économique sectoriel et qui sont expressément visés à l’article 11 de la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2020.
En effet, aux termes de l’article 13 du projet de loi, l’Autorité de régulation des transports « peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles ». À titre de comparaison, dans le secteur des gares routières, un transporteur peut saisir l’Autorité de régulation des transports d’un règlement de différend dès lors qu’il « s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice liés aux règles et conditions d’accès » : le champ du pouvoir de règlement de différends de l’Autorité de régulation des transports y est ainsi circonscrit aux seules questions relevant de la discrimination des conditions d’accès (art. L. 1263-3 du code des transports). Il en va de même dans le secteur du transport ferroviaire (article L. 1263-2 du code des transports) et du transport public du Grand Paris (article L. 1263-3-1 du code des transports).
Par ailleurs, aux termes du 2e alinéa de son article 11, la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2020 prévoit que « [l]'organe de conciliation est en particulier habilité à vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péages aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires » et qu’« [i]l est habilité à vérifier que les prestataires du SET sont rémunérés conformément aux principes énoncés à l'article 7 », c’est-à-dire sur des bases équitables, selon une méthode transparente et non discriminatoire.
Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent de limiter le périmètre de la mission de conciliation qui serait confiée à l’Autorité de régulation des transports à la vérification que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires, et que la rémunération des prestataires du SET est équitable, et calculée à partir d'une méthode transparente et non discriminatoire.
Cet amendement reprend une proposition de l'ART.
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