Amendement N° 11 rectifié (Adopté)

Transports environnement économie et finances

Discuté en séance le 19 mai 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 19 )

Déposé le 19 mai 2021 par : MM. Mandelli, Tabarot, Longeot, Anglars, Bascher, de Nicolay, Capo-Canellas, Karoutchi, Menonville, Panunzi, Mme Gruny, MM. Brisson, Guerriau, Sol, Bouchet, Mme Lavarde, M. Daniel Laurent, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Chauvin, M. Piednoir, Mme Imbert, MM. Chaize, Laménie, Mmes Di Folco, Lassarade, MM. Burgoa, Savary, Mmes Gosselin, Garriaud-Maylam, MM. Vogel, Le Gleut, Mme Demas, M. Rapin, Mme Dumont, MM. Bernard Fournier, Pascal Martin, Mmes Deromedi, Marie Mercier, MM. Decool, Grosperrin, Gueret, Mme Joseph.

Photo de Didier Mandelli Photo de Philippe Tabarot Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Jérôme Bascher Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Roger Karoutchi Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Pascale Gruny Photo de Max Brisson Photo de Joël Guerriau Photo de Jean Sol 
Photo de Gilbert Bouchet Photo de Christine Lavarde Photo de Daniel Laurent Photo de Catherine Deroche Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Stéphane Piednoir Photo de Corinne Imbert Photo de Patrick Chaize Photo de Marc Laménie Photo de Catherine Di Folco Photo de Florence Lassarade Photo de Laurent Burgoa Photo de René-Paul Savary 
Photo de Béatrice Gosselin Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Ronan Le Gleut Photo de Patricia Demas Photo de Jean-François Rapin Photo de Françoise Dumont Photo de Bernard Fournier Photo de Pascal Martin Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie Mercier Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Jacques Grosperrin Photo de Daniel Gueret Photo de Else Joseph 

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

par lequel elle vérifie que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire

Exposé Sommaire :

Les alinéas 12, 13 et 14 de l’article 13 du projet de loi visent à confier à l’Autorité de régulation des transports une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage. L’Autorité de régulation des transports pourrait ainsi être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur « tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles ». Ces dispositions visent à transposer, dans le droit national, l’article 11 de la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2019, qui prévoit que les États membres confient cette mission à un organe indépendant.

Toutefois, la mission de conciliation qui serait confiée à l’Autorité de régulation des transports par le projet de loi porte sur un périmètre dépassant largement les enjeux de discrimination d’accès, qui relèvent traditionnellement des missions d’un régulateur économique sectoriel et qui sont expressément visés à l’article 11 de la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2020.

En effet, aux termes de l’article 13 du projet de loi, l’Autorité de régulation des transports « peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles ». À titre de comparaison, dans le secteur des gares routières, un transporteur peut saisir l’Autorité de régulation des transports d’un règlement de différend dès lors qu’il « s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice liés aux règles et conditions d’accès » : le champ du pouvoir de règlement de différends de l’Autorité de régulation des transports y est ainsi circonscrit aux seules questions relevant de la discrimination des conditions d’accès (art. L. 1263-3 du code des transports). Il en va de même dans le secteur du transport ferroviaire (article L. 1263-2 du code des transports) et du transport public du Grand Paris (article L. 1263-3-1 du code des transports).

Par ailleurs, aux termes du 2e alinéa de son article 11, la directive (UE) 2019/520 du 19 mars 2020 prévoit que « [l]’organe de conciliation est en particulier habilité à vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péages aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires » et qu’« [i]l est habilité à vérifier que les prestataires du SET sont rémunérés conformément aux principes énoncés à l’article 7 », c’est-à-dire sur des bases équitables, selon une méthode transparente et non discriminatoire.

Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent de limiter le périmètre de la mission de conciliation qui serait confiée à l’Autorité de régulation des transports à la vérification que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires, et que la rémunération des prestataires du SET est équitable, et calculée à partir d’une méthode transparente et non discriminatoire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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