Déposé le 28 juin 2021 par : MM. Bascher, Daniel Laurent, Karoutchi, Sol, Mme Belrhiti, MM. Cuypers, Favreau, Pellevat, Burgoa, Courtial, Rietmann, Perrin, Mme Deromedi, MM. Laménie, Calvet, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Lopez, Demas, MM. Genet, Bernard Fournier, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bouchet, Charon, Mmes Schalck, Deroche, MM. Étienne Blanc, Reichardt, Belin, Meurant.
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 121-2 du code pénal est supprimé.
Dans l’exercice de leur mandat, les élus locaux sont exposés au risque pénal et sont souvent mis en cause pour des faits non intentionnels : dans de nombreuses situations, l’élu est la cible de poursuites pénales dès lors que la collectivité territoriale ne peut, par limitation légale, voir sa responsabilité pénale engagée.
L’article 121-2 du Code pénal limite en effet la responsabilité des collectivités territoriales et de leurs groupements en prévoyant qu’ils « ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ». La responsabilité pénale des collectivités territoriales ne peut donc être recherchée que dans le cadre d’une activité de service public - administrative ou industrielle et commerciale - pouvant faire l’objet d’une délégation, et, laissant ainsi, dans tous les autres cas, l’élu seul susceptible de faire l’objet de poursuites pénales. Or, il serait juste et équitable que les victimes aient un autre choix que celui de mettre pénalement en cause leur édile.
En outre, cette limitation donne lieu à des jurisprudences byzantines. C’est notamment le cas lorsque l’exploitation délégable d’un service peut donner lieu à des poursuites pénales contre la collectivité tandis que son organisation, non délégable, ne peut donner lieu des à poursuites pénales que contre l’élu. Ainsi par exemple, seule la responsabilité des élus peut être recherchée en cas d’accident causé par l’implantation d’un abribus près d’un carrefour dangereux, car le choix des lieux d’arrêt des bus de transport scolaire relève de l’organisation du service public et non de son exploitation (Cass. crim., 6 avril 2004, département de l’Orne). Par ailleurs, l’appréhension de la notion d’activité non délégable n’est pas toujours aisée pour le juge et ces difficultés sont source d’incertitudes juridiques.
Le présent amendement entend donc mieux protéger les élus locaux de poursuites pénales, en élargissant le champ d’application de la responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements en mettant ainsi fin à sa limitation aux seules activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. Désormais, en cas de litige lié à ces activités déléguées, les élus ne seront plus les seuls à pouvoir être mis en cause pénalement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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