Amendement N° COM-313 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2021 par : MM. de Nicolay, Daniel Laurent, Bouchet, Courtial, Mme Belrhiti, M. Lefèvre, Mmes Marie Mercier, Lassarade, M. Bascher, Mmes Deroche, Pluchet, Gruny, Deromedi, MM. Bonhomme, Longuet, Laménie, Pointereau, Genet, Brisson, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Charon, Houpert, Mmes Garriaud-Maylam, de Cidrac, MM. Tabarot, Bernard Fournier, Grand.

Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Daniel Laurent Photo de Gilbert Bouchet Photo de Édouard Courtial Photo de Catherine Belrhiti Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marie Mercier Photo de Florence Lassarade Photo de Jérôme Bascher Photo de Catherine Deroche Photo de Kristina Pluchet Photo de Pascale Gruny Photo de Jacky Deromedi 
Photo de François Bonhomme Photo de Gérard Longuet Photo de Marc Laménie Photo de Rémy Pointereau Photo de Fabien Genet Photo de Max Brisson Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Pierre Charon Photo de Alain Houpert Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Marta de Cidrac Photo de Philippe Tabarot Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernière phrase de l’article L515-44 du code de l’environnement, il est insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire, ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la présente loi. »

En conséquence, la dernière phrase de l’article L515-44 devient son dernier alinéa.

Exposé Sommaire :

Comme le prévoient ponctuellement les articles 13 et 14 du projet de loi, ainsi que son chapitre III, les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité d’agir sur leur environnement et de prévenir des dégradations.

Une distance minimale de 500 mètres a été instituée en 2010 entre les éoliennes terrestres et les habitations. Uniforme et rigide, cette règle a causé de nombreuses difficultés aux habitants. Aussi les préfets ont-ils reçu le pouvoir, en 2015, de relever ce minimum cas par cas. Mais ils n’en ont pas fait usage, si bien que le minimum de 500 mètres continue de s’appliquer à titre général, alors que depuis 2010 la taille des éoliennes a pratiquement doublé.

Au même titre de l’importance de la qualité de l’eau que Madame la ministre Pompili a pu largement défendre au titre de l’art.19 bis A du PJL Climat dont nous venons d’achever l’examen, la qualité des paysages se doit également d’être considérée comme essentielle.

A ce titre, il est donc nécessaire de permettre aux régions, mieux placées que l’État pour comprendre la situation de leurs habitants, d’augmenter ou de redéfinir la distance minimale. Pour éviter de compliquer l’instruction des projets, une même définition de cette distance s’appliquerait sur l’ensemble du territoire de chaque région.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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