Déposé le 23 juin 2021 par : MM. Salmon, Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian.
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 324-1-1 du Code du Tourisme est ainsi modifié :
1°. – Le premier alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au II, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. »
La mise en place du numéro d’enregistrement, dans la mesure où elle rend possible la transmission des informations complémentaires prévues par l’article L. 324-2-1 du Code du Tourisme et le recoupement de ces-dernières avec celles des états déclaratifs de taxe de séjour prévus par le III de l’article L. 2333-34 du Code général des collectivités territoriales, s’avère un outil indispensable pour effectuer un suivi des locations de meublés de tourisme sur un territoire.
De ce point de vue, il paraît dommageable que les communes dont le marché immobilier n’est pas considéré comme tendu soient privées d’un tel outil pour la seule raison de n’être pas concernées par l’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du Code de la construction et de l'habitation.
En effet, le suivi des meublés de tourisme sur un territoire est essentiel aux exécutifs locaux, en zone tendue ou non tendue, pour pouvoir adapter en conséquence leurs politiques publiques (stationnement, mobilités, déchets, équipements publics divers). Il facilite également le contrôle de la perception de taxe de séjour.
Cet amendement vise donc à donner la possibilité à l’ensemble des communes de mettre en place le numéro d’enregistrement, indépendamment de l’institution de l’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation.
Cet amendement est issu des propositions de France Urbaine.
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