Déposé le 23 juin 2021 par : MM. Salmon, Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian.
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 324-1-1 du Code du Tourisme est ainsi modifié :
1°. – Au premier alinéa du I, après les mots « à l’usage exclusif » sont ajoutés les mots « ou non »
2°. – Au deuxième alinéa du II, après le mot « précitée » sont ajoutés les mots « et si la location porte sur tout ou partie de celle-ci ».
La location saisonnière de chambres chez l’habitant constitue une partie de moins en moins marginale de l’hébergement touristique dans les territoires. Pour mieux connaître cette offre et pouvoir adapter en conséquence leurs politiques publiques (stationnement, mobilités, déchets, équipements publics divers), les exécutifs locaux gagneraient à disposer d’un outil de suivi plus efficace, ce que permettent difficilement les états déclaratifs prévus par le III de l’article L. 2333-34 du Code général des collectivités territoriales.
Cet amendement, en élargissant la définition des meublés de tourisme aux chambres chez l’habitant, vise donc à prévoir pour celles-ci la délivrance d’un numéro d’enregistrement, à des fins de suivi mais également de contrôle de la bonne perception de taxe de séjour. Il demeure néanmoins essentiel aux communes d’être en mesure d’identifier les logements loués entiers vis-à-vis des chambres chez l’habitant.
Cet amendement est issu des propositions de France Urbaine.
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