Déposé le 23 juin 2021 par : MM. Salmon, Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian.
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’exercice du droit de préemption sur ce bien. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-11, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’alinéa précédent. ».
II. Le sixième alinéa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213-11 du même code. »
Lors de la cession d’un local donné à bail commercial, l’article L. 145-46-1 du Code de commerce institue un droit de préférence pour le locataire, auquel le propriétaire doit proposer la vente en priorité. La Cour de cassation a donné à ce texte un caractère d’ordre public et la cession intervenue sans avoir été notifiée au locataire titulaire du droit de préférence serait entachée de nullité.
La question se pose de savoir si dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain, ou de la revente par le délégataire ou le titulaire du droit de préemption du local préempté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 213-11 du Code de l’urbanisme, le locataire commercial bénéficierait de ce droit de préférence et risquerait de ce fait de mettre à mal le projet d’intérêt général donnant lieu à la préemption ou à la cession de ce local. Une telle interprétation aurait pour effet de faire échec à la finalité même que poursuit la mise en œuvre du droit de préemption urbain.
Il est difficile d’écarter complètement ce risque. En premier lieu, la définition jurisprudentielle du local soumis au droit de préférence de l’article L. 145-46-1 ne permet pas d’écarter avec certitude ce droit de préférence du locataire. En second lieu, l’alinéa 6 de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce a prévu des hypothèses dans lesquelles ce droit de préférence ne trouve pas à s’appliquer. Le cas de l’exercice du droit de préemption sur ce local, ou de sa revente par le délégataire ou le titulaire du droit de préemption selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme, n’entre dans aucune des hypothèses légales d’exclusion du droit de préférence du locataire commercial. En troisième lieu, enfin, le fait que cette préemption ou cette cession s’inscrive dans un projet d’intérêt général (objectifs visés aux articles L.. 210-1 al.1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme), ne semble pas permettre par principe d’écarter le droit de préférence du locataire principal.
La modification proposée vise à permettre aux titulaires ou aux délégataires du droit de préemption de mener à bien les projets d’intérêt général justifiant la préemption d’un local donné à bail commercial, ou l’aliénation d’un tel local en application du premier alinéa de l’article L. 213-11 du Code de l’urbanisme.
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