Amendement N° COM-411 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 23 juin 2021 par : MM. Dantec, Benarroche, Mmes Benbassa, de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Ronan Dantec Photo de Guy Benarroche Photo de Esther Benbassa Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune mais est intégralement incluse dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le président de cet établissement peut à tout moment se voir transférer le pouvoir de police par décision conforme de l’ensemble des maires concernés. Le transfert est effectif au terme d’un délai d’un mois pendant lequel le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider d’accepter ou de refuser ce transfert.

Exposé Sommaire :

L’article 14 vise à confier au maire, lorsque les espaces concernés sont inclus dans le périmètre communal, un nouveau pouvoir de police lui permettant de réglementer ou d’interdire, par arrêté motivé, l’accès des personnes, véhicules et animaux domestiques aux espaces protégés afin d’éviter de compromettre leur protection, celles des espèces animales ou végétales, ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques.

Lorsque les espaces concernés excèdent le territoire communal, l’article 56 bis prévoit que le pouvoir de police est exercé automatique par le préfet de département.

Pourtant, les intercommunalités assument des responsabilités majeures en matière d’aménagement du territoire, d’accueil des gens du voyage, de planification et lutte contre l’artificialisation des sols, de transition écologique, de lutte contre la pollution des sols, de l’eau et de l’air ou de préservation du littoral. Il serait donc plus cohérent, et donc plus efficace, de prévoir que lorsque ces espaces naturels excèdent le périmètre de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre puisse exercer le pouvoir de police s’il le désire. A défaut, c’est bien le préfet de département qui en assumerait alors la responsabilité.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que si l’espace naturel excède le territoire communal mais s’inscrit entièrement dans le périmètre intercommunal, le président de l’intercommunalité peut à tout moment se voir transférer ce pouvoir par les maires concernés.

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