Amendement N° COM-427 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : COM-701 )

Déposé le 23 juin 2021 par : MM. Gontard, Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Guillaume Gontard Photo de Guy Benarroche Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Compléter ainsi cet article :

Le Chapitre III du Titre VI du Livre III du Code de l'environnement est ainsi modifié :

"Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, ainsi que la dépose et la reprise de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports.

Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 et L.363-4 est interdite.

Art. L. 363‐3. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les déposes et reprises de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300‐1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

Art. L.363-4. – Sous réserve des dispositions de l’article L.363-1, dans les zones de montagne, la dépose et la reprise de passagers à des fins professionnelles par aéronefs motorisés pour la pratique de l’héliski sont interdites sauf autorisation de l’autorité administrative compétente.

Ces restrictions ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale, de gestion de domaines skiables, de travaux autorisés, de suivi scientifique ni aux gestionnaires d’espaces protégés.

Art. L. 363-5. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter les interdictions mentionnées aux articles L. 363-1 et L.363-4.

Art. L. 363-6. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2."

Exposé Sommaire :

Cet amendement proposé par Réseau National de France reprend celui présenté par notre collègue Jérôme Durain lors de l’examen de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 21 novembre 2019, portant diverses mesures tendant à réguler « l'hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux de notre ancien collègue Jérôme Bignon.

Par cohérence, nous proposons de compléter l’interdiction de dépôt par aéronef en zone de montagne par une interdiction de reprise. Aujourd'hui, des personnes descendent un vallon, arrivent en fond de vallon et se font reprendre. Des déposes sont opérées dans les massifs frontaliers autorisant cette pratique et les reprises se font dans les vallées en France.

Cette interdiction n’est pas assortie de sanctions pénales et n’est donc pas opérationnelle. En conséquence, ce type de comportement ne peut aujourd’hui être poursuivi que sur la base d’infractions de moindre importance, favorisant un sentiment d’impunité. Nous proposons donc une reprise des sanctions prévues au sein de l’amendement de notre collègue Jérôme Durain.

Enfin, nous proposons l’insertion d’un article visant à soumettre à autorisation préalable la dépose et la reprise de passagers à des fins professionnelles par aéronefs motorisés pour l’héliski (ski pratiqué à l'aide d'un hélicoptère qui tient lieu de remonte-pente). Cette pratique est en pleine essor (dépose de skieurs pour des films, compétitions, etc.) et est tout aussi dommageable pour les espaces naturels que la pratique à des fins de loisirs. Ce dispositif ne s’appliquera pas à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale, de gestion de domaines skiables, de travaux autorisés, de suivi scientifique ni aux gestionnaires d’espaces protégés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion