Amendement N° COM-589 2ème rectif. (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2021 par : M. Babary, Mme Belrhiti, MM. Bouloux, Mandelli, Karoutchi, Vogel, Reichardt, Mmes Puissat, Joseph, Lassarade, Berthet, Gruny, Noël, Gosselin, M. Meurant, Mme Raimond-Pavero, MM. Brisson, Daniel Laurent, Sido, Lefèvre, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Bonne, Houpert, Favreau, Grosperrin.

Photo de Serge Babary Photo de Catherine Belrhiti Photo de Yves Bouloux Photo de Didier Mandelli Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean Pierre Vogel Photo de André Reichardt Photo de Frédérique Puissat Photo de Else Joseph Photo de Florence Lassarade Photo de Martine Berthet Photo de Pascale Gruny Photo de Sylviane Noël 
Photo de Béatrice Gosselin Photo de Sébastien Meurant Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Max Brisson Photo de Daniel Laurent Photo de Bruno Sido Photo de Antoine Lefèvre Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Cuypers Photo de Bernard Bonne Photo de Alain Houpert Photo de Gilbert Favreau Photo de Jacques Grosperrin 

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L.632-2 du code du patrimoine, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pétitionnaire est une personne publique, les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France tiennent compte de l’exigence constitutionnelle de bon emploi des deniers publics. »

Exposé Sommaire :

La richesse du patrimoine architectural et paysager est l’un des atouts majeurs de notre pays, et sa protection un véritable enjeu de politique culturelle.

Si le rôle des architectes des Bâtiments de France (ABF), en tant qu’expert technique des matériaux mais également de protecteur du patrimoine, est essentiel, ils peuvent parfois être amenés à définir des exigences dans la réalisation des travaux de nature à induire un surcoût très important au projet, jusqu’à parfois le rendre irréalisable.

Faute de pouvoir réaliser les travaux nécessaires, certaines petites communes n’ont alors d’autre choix que de laisser l’ouvrage en l’état.

Aux termes de l’article L.632-2 du code du Patrimoine, l’ABF doit s’assurer de « l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant». Il apparait tout aussi important que les prescriptions qu’il peut être amené à imposer tiennent compte de l’exigence de valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics.

Il s’agit de s’assurer que les prescriptions imposées par l’ABF n’induisent pas de dépenses qui soient disproportionnées au regard du projet envisagé.

Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir que lorsque le pétitionnaire est une personne publique, l’ABF tienne compte, au même titre qu’il s’assure de l’intérêt public attaché au patrimoine, de l’exigence de valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers public,

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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