Amendement N° 19 rectifié (Retiré)

Gestion de la sortie de crise sanitaire

Discuté en séance le 18 mai 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 mai 2021 par : M. Pellevat, Mmes Gruny, Muller-Bronn, MM. Vogel, Daniel Laurent, Karoutchi, Burgoa, Mme Noël, M. Rapin, Mmes Belrhiti, Dumont, Demas, Puissat, MM. Savary, Lefèvre, Bernard Fournier, Husson.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Pascale Gruny Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Daniel Laurent Photo de Roger Karoutchi Photo de Laurent Burgoa Photo de Sylviane Noël 
Photo de Jean-François Rapin Photo de Catherine Belrhiti Photo de Françoise Dumont Photo de Patricia Demas Photo de Frédérique Puissat Photo de René-Paul Savary Photo de Antoine Lefèvre Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-François Husson 

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour déterminer les établissements ou évènements pouvant faire l’objet d’une telle restriction, il doit être tenu compte du nombre de visiteurs, de la capacité effective à les accueillir en plein-air, de la capacité effective de l’établissement ou des organisateurs de l’évènement à gérer les flux de visiteurs, de la capacité effective à y appliquer les gestes barrières et de la capacité effective pour les usagers à réserver leur accès à l’établissement ou à l’événement.

Exposé Sommaire :

S’il semble acceptable que l’accès à certains établissements ou évènements soit subordonné à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, il doit toutefois être tenu compte de la particularité de certains lieux.

En effet, cette mesure serait dans certains cas contre-productive et pourrait avoir un impact financier sérieux sur certaines activités économiques, notamment pour les lieux de loisirs ne nécessitant pas de réservation et ne permettant donc pas aux usagers de prévoir à l’avance la présentation d’un justificatif. Cela est particulièrement le cas des petits parcs d’attraction qui accueillent relativement peu de visiteurs et qui ne suivent pas une logique de réservation en raison de leur rayonnement uniquement local. La majorité de ces établissements peuvent tout à fait contrôler les flux de visiteurs et permettre le respect des gestes barrières.

Aussi, la présentation d’un justificatif ne semble pas utile pour ces types d’établissements dès lors qu’ils auront prouvé leur capacité effective à empêcher tout risque de contamination. Pour éviter l’impact financier non nécessaire que l’application de cette mesure aurait sur ces petits établissements, cet amendement propose donc une approche concrète au plus près du terrain et des réalités. Ainsi, pour déterminer les établissements pouvant faire l’objet d’une telle mesure, il doit être tenu compte du nombre de visiteurs, de la capacité effective à les accueillir en plein-air, de la capacité effective de l’établissement ou des organisateurs de l’évènement à gérer les flux de visiteurs, de la capacité effective à y appliquer les gestes barrières et de la capacité effective pour les usagers à réserver leur accès à l’établissement ou à l’évènement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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