Amendement N° COM-87 (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs


( amendements identiques : COM-52 COM-67 )

Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.

Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Agnès Canayer 

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

bisA (nouveau) L’article 41-1 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un délégué du procureur de la République, convoquer l’auteur des faits pour procéder à un avertissement solennel. L’auteur se voit rappeler les obligations résultant de la loi et les peines encourues en cas de réitération.

Il ne peut être prononcé de nouvel avertissement si l’auteur des faits commet une nouvelle infraction dans un délai de six ans à compter du jour ou la première infraction a été commise. En cas de réitération, l’infraction à l’occasion de laquelle un avertissement solennel a été prononcé peut faire l’objet de poursuites.

b) Le 1° de l’article 41-1 est abrogé

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à mettre en place un premier niveau de réponse pénale qui se substitue au rappel à la loi sans en avoir les défauts. Ainsi la solennité de la procédure est garantie par l’absence de possibilité pour le procureur de confier cette procédure à un OPJ et par l’obligation d’une convocation.

Il s’agit d’un avertissement en ce qu’en plus du rappel à la loi les peines encourues sont signifiées à l’auteur de l’acte et surtout en ce qu’il ne peut être recouru à la procédure qu’une fois dans une période de six ans (qui est le délai de prescription des délits).

Enfin il est prévu explicitement qu’en cas de réitération la première infraction pourra faire l’objet de poursuites.

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