Déposé le 19 octobre 2021 par : Mme Estrosi Sassone, MM. Pellevat, Daubresse, Burgoa, Mme Chauvin, MM. Panunzi, Karoutchi, Mmes Demas, Belrhiti, MM. Klinger, Courtial, Le Rudulier, Sol, Mme Borchio Fontimp, MM. Somon, Belin, Mme Canayer, M. Genet, Mmes Drexler, Goy-Chavent, MM. Chatillon, Bouchet, Lefèvre, Mme Imbert, MM. Cadec, Charon, Tabarot, Mme Lassarade, MM. Brisson, Babary, Mme Pluchet, MM. Bernard Fournier, Laménie.
Alinéa 34
I. Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-2, la société objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer, dans un délai fixé par décret, des mesures de nature à remédier aux effets de l’opération notifiée en s’engageant, par la conclusion d’une promesse de vente ou de location par bail à long terme à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de se consolider, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique tel que fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1 ou, à défaut à un agriculteur ne dépassant pas lui-même le seuil d’agrandissement excessif.
II. En conséquence, supprimer les alinéas 35 et 36.
III. À la première phrase de l’alinéa 37, après la référence :
L. 333-5
insérer les mots :
et de l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313-1
IV. A l’alinéa 41, rédiger ainsi la première phrase :
Sauf cas de force majeure, absence de faute de la part du souscripteur ou dérogation accordée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en cas de non-respect du cahier des charges, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée.
La proposition de loi permet d’autoriser des opérations en cas d’excès sous réserve de conclure, « au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’une promesse de vente ou de location, assortie d’un cahier des charges », dont le respect est encore contrôlé par les SAFER. Les SAFER, sociétés de droit privé, sont donc ainsi tout à la fois les instructeurs du dossier d’autorisation, les régulateurs, les « bénéficiaires » et les contrôleurs.
Il est indispensable d’assortir l’autorisation de conditions garantissant le maintien de l’exploitation-société dans un objectif agricole. Néanmoins, il parait limitatif de prévoir comme voie exclusive d’engagement une promesse de vente ou un bail longue durée avec la SAFER, alors qu’il faudrait au contraire permettre d’utiliser une telle opportunité pour conforter les jeunes agriculteurs.
L’objet de cet amendement est donc de permettre à la société de s’engager sur des mesures pour limiter les effets en termes de concentration, en s’engageant directement, par la conclusion d’une promesse de vente ou de location par bail à long terme à un agriculteur (jeune agriculteur ou agriculteur ayant besoin de se consolider), sans que l’intermédiation des SAFER ne s’impose. Le respect de ces engagements, qui doivent être tenus pour six mois, serait contrôlé par l’autorité administrative.
Enfin, il permet de renforcer le rôle des Commissions départementales d’orientation agricole, dont la composition est représentative de l’ensemble des acteurs du monde rural. Par ailleurs, et afin de consolider la légitimité de ces organismes, leur composition pourrait être encore renforcée pour intégrer la diversité des professions intervenant dans le domaine des transactions rurales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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