Déposé le 19 octobre 2021 par : MM. Menonville, Médevielle, Decool, Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Wattebled, Malhuret, Capus.
Alinéa 24
Supprimer les mots
à participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59, et
Le caractère familial des exploitations agricoles françaises est, comme pour bon nombre d’entreprises, une force et un facteur de résilience : il est donc indispensable de conserver cet atout. Le dispositif proposé, alors même qu’il affirme protéger ce modèle familial, le soumet à contrôle dès lors que l’acquéreur de parts n’est pas agriculteur, de la même manière qu’une cession entre tiers.
Dans cette logique, il est proposé d’exempter du dispositif l’ensemble des opérations familiales, c’est-à-dire les cessions réalisées entre parents et alliés jusqu’au 3ème degré que le cessionnaire soit agriculteur ou non .
Il convient donc de placer toutes les cessions de parts sociales réalisées entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré hors du champ du contrôle des accaparements et agrandissements excessifs. Il faut agir de même pour des opérations portant sur le capital social de sociétés composées exclusivement de parents ou alliés jusqu’au troisième degré.
Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de la politique foncière où les exceptions familiales sont largement admises : tel est le cas de l’attribution préférentielle de l’exploitation, de l’exception au droit de préemption des Safer pour les ventes de foncier intra-familiales, ou encore de l’autorisation de droit des fusions d’exploitations détenues par chaque époux au regard du contrôle des structures.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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