Déposé le 20 juillet 2021 par : M. Pascal Martin, Mme Canayer, MM. Chauvet, Levi, Mmes Sollogoub, Valérie Boyer, M. Bonnecarrère, Mme Vérien, M. Mandelli, Mme Vermeillet, MM. Kern, Laugier, Mme Garriaud-Maylam, M. Capo-Canellas, Mme Guidez, MM. Longeot, Canévet, Pellevat, Moga, Henno, Prince, Hingray, Le Nay, Mmes Billon, Saint-Pé, M. Darnaud, Mmes Ventalon, Frédérique Gerbaud, M. Duplomb, Mme de La Provôté.
Après l’article 24, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L723-12 du CSI, il est inséré un nouvel article L723-12- … ainsi rédigé :
« Article L723-12-… : Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur pompier volontaire bénéficie d'une autorisation d'absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le service concerné.
Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l'employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
Cette autorisation d'absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
Pour la mise en oeuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section 3 sont applicables. »
Cet amendement vise à permettre d’envisager la création d’une autorisation d’absence pour les sapeurs pompiers volontaires
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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