Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Maurey, Canévet, Hingray, Détraigne, Mmes Perrot, Billon, Jacquemet, de La Provôté, Vérien, Saint-Pé, MM. Mizzon, Chaize, de Nicolay, Courtial, Vogel, Mme Paoli-Gagin, M. Sautarel, Mme Bonfanti-Dossat, M. Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savin, Gremillet, Houpert, Mme Dumont, MM. Jean-Michel Arnaud, Pointereau.
Avantl’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatorzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité n’organise pas un service régulier de transport public de personnes, le taux de versement est fixé dans la limite de 0, 3 % des salaires définis à l’article L. 2333-65. »
La Loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités prévoit la possibilité pour les communautés de communes d’exercer la compétence d’organisation des mobilités. Ce transfert de compétence doit favoriser le développement de services de mobilités dans les territoires ruraux et en particulier dans les « zones blanches de la mobilité ».
Lors de l’examen de ce texte, le Sénat avait adopté différentes dispositions visant à assurer le financement de l’exercice de cette compétence par les communautés de communes, notamment dans les zones rurales.
La version adoptée par le Sénat prévoyait ainsi d’attribuer une partie du produit de la TICPE au financement des services de mobilité dans les territoires dont les ressources sont insuffisantes et de permettre aux collectivités situées dans les territoires ruraux d’instaurer un versement mobilité à taux minoré même en l’absence de services réguliers de transports.
L’Assemblée nationale avait supprimé ces dispositifs, le Gouvernement renvoyant de possibles dispositions financières au projet de loi de finances pour 2020. L’absence de garantie de financement de cette compétence avait conduit Sénat à rejeter le texte.
Malgré les engagements du Gouvernement, la loi de finances pour 2020 n’a pas institué de financements dédiés pour mettre fin aux « zones blanches de la mobilité ».
Comme le craignait le Sénat, il se confirme que de nombreuses intercommunalités, contraintes par des moyens financiers insuffisants, ne prendront pas la compétence de gestion des mobilités et, lorsqu’elles l'exerceront, proposeront une offre de services réduite.
Les intercommunalités avaient jusqu’au 31 mars pour indiquer leur souhait d’exercer cette compétence, pour un transfert effectif au 1er juillet. Si la proportion définitive n’est pas connue, la consultation menée par l’Assemblée des communautés de France indique que seulement 56% des intercommunalités ont souhaité prendre la compétence.
Cette consultation établit également que la prise de cette compétence n’est pas synonyme de développement d’un transport en commun régulier. En effet, la mobilité partagée (76%) et la mobilité active (72%) constituent les deux principales priorités d’action identifiées par les communautés de communes.
Or, le droit en vigueur prévoit actuellement que le versement mobilité qui peut être institué par l’autorité organisatrice de mobilité pour financer cette compétence est conditionné à l'organisation de services réguliers, tout en permettant le cas échéant qu'il soit utilisé pour financer tout type de services.
Les nombreuses communautés de communes qui ont décidé de privilégier d'autres formes de mobilités ne disposent donc pas de ressource dédiée pour exercer cette compétence.
Aussi, cet amendement reprend le dispositif adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités qui permet à une communauté de communes devenue autorité organisatrice de la mobilité, et souhaitant organiser des services de mobilité autres que des services réguliers de transport public de personnes, d'instaurer un versement mobilité pour contribuer au financement de sa politique de mobilité.
Compte tenu des moindres besoins de financement liés à l'organisation de services non réguliers, le taux maximal du versement pouvant alors être mis en place est minoré à 0, 3 % de la masse salariale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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