Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Maurey, Canévet, Hingray, Détraigne, Mmes Perrot, Billon, Jacquemet, MM. Chaize, de Nicolay, Courtial, Vogel, Sautarel, Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Houpert, Mme Dumont, MM. Duffourg, Jean-Michel Arnaud.
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 2° du même I est complété par les mots « ou par rapport au montant des loyers perçus de la location du bien, hormis pour les biens relevant du livre IV du code de la construction et de l’habitation » ;
L’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’à compter de 2028, la consommation énergétique des logements n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
Le législateur a toutefois exclu du champ de cette obligation les logements caractérisés par des particularités techniques, architecturales ou patrimoniales ou pour lesquels les coûts de travaux de rénovation seraient manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.
Il conviendrait également de prendre en considération le cas des logements mis en location, et plus particulièrement ceux loués pour un prix modeste.
L’application de cette disposition concernerait 1, 2 M de logements en location. Les propriétaires de ces logements devraient financer 13, 5 Mds € de travaux de rénovation énergétique pour ne pas tomber sous le coup de l’interdiction progressive de mise en location des passoires thermiques.
Le coût des travaux de rénovation ne pourra ni être financé par les loyers tirés de la location du logement, ni être compensé par les économies d’énergie générées par la rénovation, qui bénéficieront au locataire, ni par les aides destinées aux propriétaires-bailleurs qui sont bien souvent trop faibles.
Aussi, le présent amendement prévoit d’exempter également de cette obligation les logements pour lesquels les coûts de la rénovation seraient manifestement disproportionnés par rapport au montant des loyers perçus de la location du bien (exclusion faite des logements sociaux).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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