Déposé le 9 juin 2021 par : Mmes Sollogoub, Jacquemet, M. Détraigne, Mme Saint-Pé, MM. Houpert, Cardoux, Prince, Menonville, Decool, Mme Gosselin, MM. Cigolotti, Canévet, Mme Garriaud-Maylam.
Après l’article 19 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « cette gestion », sont insérés les mots : «, d’intérêt général, » ;
2° Au 1°, après les mots : « des sites et des zones humides », sont insérés les mots : « d’origine naturelle ou humaine » ;
3° Le 7° est complété par les mots : «, en veillant à ce que cette action augmente et non diminue la ressource en eau disponible, et respecte les milieux aquatiques et humides, y compris d’origine humaine ».
L’amendement vise d’une part à préciser par la loi que l’origine humaine d’un milieu aquatique ou humide ne fait pas obstacle à sa protection et à sa bonne gestion, d’autre part à exiger de la restauration de continuité écologique qu’elle veille à ne jamais abaisser la ressource locale en eau ni détruire des milieux d’intérêt d’origine humaine.
Il a été constaté, tant par la recherche scientifique que par les acteurs des territoires, une confusion sur le sens du mot « naturel » : trop de gestionnaires de l’eau considèrent aujourd’hui qu’un milieu naturel (aquatique ou humide) est un milieu forcément sauvage et sans humain.
Or, la nature en France a co-évolué depuis des millénaires avec les activités humaines : les lacs, les étangs, les plans d’eau, les retenues, les biefs, les canaux font aussi partie des écosystèmes, bien que la plupart soient issus d’activités humaines passées ou présentes. Ces milieux d’origine humaine rendent de nombreux services écosystémiques. La confusion où le « naturel » et le « sauvage » sont assimilés a d’ores et déjà conduit à de regrettables décisions dans de nombreux territoires, par exemple des destruction et assèchement de lacs, d’étangs, de biefs. C’est en particulier le cas dans des chantiers de restauration de continuité
écologique qui ne réalisent pas d’étude d’impact sérieuse sur l’hydrologie, l’écologie et l’usage des milieux en place.
Face au changement climatique, il est nécessaire de garantir la protection de la ressource en eau sur tout le territoire, tant pour ses usages sociaux et économiques que biologiques et écologiques : aussi les chantiers de continuité écologique doivent-ils s’assurer que le choix retenu d’aménagement d’un ouvrage ne conduit pas à une perte locale en eau de surface ni à une diminution locale du stockage d’eau souterraine. Ce qui est convergent avec le souhait déjà exprimé dans d’autres amendements de rechercher des solutions multi-usages, douces et intelligente de continuité des rivières.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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