Amendement N° 229 (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 15 juin 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 2266 (Adopté)

Déposé le 8 juin 2021 par : M. Houllegatte.

Photo de Jean-Michel Houllegatte 

Alinéa 30, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À compter de la réception du dossier de récolement attestant de l’accomplissement des mesures susmentionnées, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois renouvelable une fois pour donner acte de l’exécution desdites mesures.

Exposé Sommaire :

Dans la mesure où la position de principe demeure que la prescription trentenaire aura pour point de départ l’obtention de l’arrêté préfectoral de second donné acte (AP2), il est essentiel de réduire l’insécurité juridique générée par l’absence de délai réglementaire entre l’obtention de l’arrêté préfectoral de premier donné acte (AP1) et l’arrêté préfectoral de second donné acte (AP2).

Cet amendement vise ainsi à maintenir la solution de compromis retenue lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée à l’article 20. II (nouveau) (point 46) tout en donnant à l’exploitant de la visibilité sur le déroulement de la procédure d’arrêt des travaux miniers qui aura elle-même une influence sur le démarrage de la prescription trentenaire. L’autorité administrative disposera d’un délai de huit mois (renouvelable une fois) pour donner acte de l’exécution desdites mesures. Ce délai de huit mois est cohérent avec le délai dont dispose actuellement l’autorité administrative pour instruire le dossier de déclaration d’arrêt des travaux miniers (DADT) déposé par l’exploitant à l’issue de l’arrêt des travaux miniers. Ce délai permettra notamment aux services instructeurs de réceptionner le dossier de récolement, d’effectuer la visite de récolement, de dresser le procès-verbal de récolement qu’il adressera ensuite au préfet. Ce dernier donnera finalement acte à l’exploitant de l’exécution des prescriptions envisagées dans la DADT et l’arrêté de premier donné acte.

Cette solution présente également l’avantage d’inciter l’exploitant à réaliser l’ensemble des mesures envisagées dans un délai raisonnable puisque cette action aura une influence directe sur le point de départ de la prescription trentenaire.

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