Déposé le 11 juin 2021 par : M. Longuet, Mme Valérie Boyer, MM. Burgoa, Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier, de Nicolay, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, MM. Daniel Laurent, Panunzi, Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel, Vogel, Bascher, Mmes Deroche, Dumas, Lavarde, M. Duplomb.
Alinéas 3, 7 et 12
Remplacer le mot :
sept
par le mot :
dix
L’amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale de la définition du critère de durabilité caractérisant le nouveau délit de mise en danger de l’environnement.
En effet, en application de l’amendement adopté en Commission (amendement Com 41) la durée requise pour mettre en œuvre ce nouveau délit serait réduite de 10 à 7 ans.
L’exposé des motifs de l’amendement relève à juste titre qu’il sera particulièrement complexe d’évaluer a priori la durée pendant laquelle vont perdurer les atteintes à l’environnement. Il sera en effet nécessaire de recourir à des expertises pour apprécier cette durée, chaque situation étant spécifique (milieux concernés, nature des émissions ou substances, interactions spécifiques, durée des faits…).
Cependant, si on peut regretter cette complexité, elle est intrinsèque au choix qui est fait de se projeter dans le temps pour mesurer la gravité du dommage.
L’abaissement de 10 à 7 ans de la durée de l’atteinte potentielle ne sera d’aucun effet sur celle-ci, voire même accentuera les débats d’experts.
C’est pourquoi, compte tenu de l’ampleur des sanctions encourues et afin de préserver l’équilibre du dispositif pénal proposé, le I du présent amendement propose de revenir à une durée de 10 ans pour apprécier le caractère grave et durable du risque d’atteinte à l’environnement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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