Amendement N° 255 3ème rectif. (Retiré)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 13 juin 2021 par : M. Longuet, Mme Valérie Boyer, MM. Burgoa, Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier, de Nicolay, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, MM. Daniel Laurent, Panunzi, Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel, Vogel, Bascher, Mmes Deroche, Dumas, M. Duplomb.

Photo de Gérard Longuet Photo de Valérie Boyer Photo de Laurent Burgoa Photo de Alain Cadec Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Charon Photo de Alain Chatillon Photo de Pierre Cuypers Photo de Philippe Dallier Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Stéphane Piednoir Photo de Catherine Procaccia Photo de Stéphane Sautarel Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jérôme Bascher Photo de Catherine Deroche Photo de Catherine Dumas Photo de Laurent Duplomb 

Après l'article 39 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments relève à l’horizon 2050 des classes de performance A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, en menant une politique de rénovation des logements concernant prioritairement les ménages aux revenus modestes et les logements mal isolés dotés de moyens de chauffage inefficaces ou obsolètes, notamment ceux équipés de chaudières à fioul ou de vieux convecteurs électriques.
« Cette politique de rénovation est décrite sous forme de trajectoire dans la stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments prévue à l’article 2 bis de la directive européenne 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ; ».

Exposé Sommaire :

Actuellement, l’objectif de rénovation à long terme de la rénovation énergétique, est défini au 7° de l’article L.100-4 du code de l’énergie, par référence à des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées. Ce ciblage est imprécis et des labels tels que le BBC rénovation ignore aujourd’hui encore les émissions de GES et donc contribuent à flécher des financements importants vers des bâtiments qui ne sont pas nécessairement alignés sur l’objectif de neutralité carbone.

Cet amendement propose de recentrer l’objectif défini à l’article L.100-4 du code de l’énergie sur les classes de performance A ou B, au sens du nouvel article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

L’actualisation de l’article L.100-4 est également l’occasion de redéfinir les priorités de la politique de rénovation, pour lesquelles il est proposé dans un autre amendement qu’un rapport d’avancement soit remis par le gouvernement au Parlement.

En appui de ces objectifs ainsi reformulés, le label BBC Rénovation pourra être recentré par voie réglementaire sur l’atteinte de la classe B ou A.

Il est également proposé de décliner cet objectif prioritaire dans une trajectoire de rénovation du parc de bâtiments dans le cadre de la stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments prévue à l’article 2 bis de la directive européenne 2010/31 relative à la performance énergétique des bâtiments.

NB:La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 42 vers l'article additionnel après l'article 39 bis C).

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