Déposé le 22 juin 2021 par : Mme Belrhiti, M. Menonville, Mmes Herzog, Garriaud-Maylam, Férat, Paoli-Gagin, M. Charon, Mme Lassarade, MM. Cardoux, Laménie, Mizzon, Mme Guillotin, MM. Rojouan, Husson.
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du code de la voirie routière est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Redevance poids lourds
« Art. L. 123-…. – Les régions peuvent instaurer une contribution spécifique assise sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3, 5 tonnes sur les voies du domaine public routier national afin de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation.
« Au sein d’une même région, il ne peut être instauré de contribution sur un axe routier, que ce soit à l’initiative de la région ou d’une collectivité départementale disposant déjà de cette faculté sur le réseau dont elle a la compétence, sans un avis conforme de tous les conseils départementaux de la région.
« Cette taxe peut être d’un montant annuel forfaitaire ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre.
« Elle est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national déjà soumises à péage ne sont pas soumises à cette taxe. »
Il est proposé de donner la possibilité aux régions d’instaurer une redevance pour les poids lourds utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage.
Le transport de marchandises routier représente un bilan carbone problématique. Il occasionne aussi, sur les axes qu’il emprunte, de nombreuses difficultés tant pour les pouvoirs publics que pour les autres usagers, notamment la saturation des voies et leur dégradation rapide.
Ce dernier phénomène constitue une véritable problématique pour les finances publiques, alors même que l’Etat et les collectivités connaissent les plus grandes difficultés à entretenir le réseau existant.
Une telle ressource permettrait de résoudre en partie cette difficulté.
De nombreux pays étrangers, dont les voisins directs de la France, ont déjà instauré des « écotaxes », occasionnant ainsi un report du trafic des camions étrangers sur les axes routiers français, surtout lorsqu’ils ne sont pas soumis à péage.
Afin d’anticiper les mécanismes de déport consécutifs à l’instauration de taxes sur des portions seules de territoires, sans cohérence avec l’ensemble du réseau routier régional, il est proposé qu’au sein d’une même région une taxe sur les poids-lourds ne puisse être délibérée sans avis conforme des autres départements de la région. Cette disposition s’applique qu’elles que soient les transferts éventuels de compétences du réseau routier national.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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