Déposé le 17 juin 2021 par : Mme Lavarde, MM. Longuet, Savary, de Nicolay, Mme Procaccia, MM. Brisson, Bascher, Burgoa, Mme Deromedi, M. Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Klinger, Piednoir, Houpert, Henri Leroy, Segouin, Sido, Rojouan, Charon, Rapin, Gremillet, Husson, Saury, Mme Di Folco, M. Mouiller, Mme Gosselin, MM. Bouloux, Babary, Savin.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après la première phrase de l’article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comprend un schéma directeur des itinéraires cyclables, prenant en compte la faisabilité technique et financière, hiérarchisé en fonction de l’évaluation des besoins et garantissant la continuité des parcours. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, les mots : « des orientations des plans de mobilité et » sont remplacés par les mots : « des schémas directeurs des itinéraires cyclables prévus à l’article L. 1214-2-1 du code des transports, des orientations des plans ».
L’article 27 bis A vise à renforcer les alternatives à l’usage individuel de la voiture dans les territoires concernés par une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Dans sa rédaction actuelle, la disposition aboutirait à rendre obligatoire la réalisation de pistes cyclables sur toutes les voiries hors agglomération, communales, intercommunales et départementales, dans un rayon de 5 km en supprimant la référence aux orientations en matière de déplacement cyclables, portant adoptées après concertation par les élus dans le cadre des plans de mobilité. Dans ce périmètre, les élus n'auraient plus de possibilité d'apprécier l’opportunité de la réalisation de la piste cyclable (par exemple : pour tenir compte de l’existence d’une voie verte à proximité immédiate, ou pour éviter de construire quelques dizaines de mètres de pistes cyclables non connectées au réseau).
De plus, la jurisprudence administrative écartant quasi systématiquement la notion d’impossibilité technique et financière en matière de mobilité et d’accessibilité, une collectivité pourrait être amenée à renoncer à des travaux de maintenance sur une voirie, ou un ouvrage d’art, du fait de la disproportion du coût de l’aménagement cyclable induit par rapport aux travaux envisagés.
Le présent amendement reprend l’objectif de renforcer le réseau cyclable dans les ZFE mais au regard d’un schéma directeur des itinéraires cyclables. De tels documents existent déjà dans beaucoup de territoires. Intégrés aux plans de mobilités, ils font l’objet de concertation avec les associations et les habitants, ils permettent également ainsi d’intégrer le vélo dans la stratégie mobilités globale du territoire.
L’article L. 228-3 prévoyait déjà que le besoin d’aménagement cyclable est avéré lorsque l’itinéraire est inscrit aux orientations du plan de mobilité. Le présent amendement remplacerait donc cette notion d’«orientations » par un schéma directeur, plus stratégique et plus précis, afin de concilier l’ambition des rédacteurs de l’article 27 bis A avec le principe de libre administration essentiel à la qualité des politiques publiques locales.
L'amendement proposé complète les précisions apportées au contenu du plan de mobilité au I de l'article 26 septies du présent projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.