Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Valérie Boyer, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Bouchet, Milon, Meurant, Sido, Mme Dumas, M. Le Rudulier, Mme Pluchet.
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, par une restauration minimale, nécessaire et suffisante de leur continuité écologique longitudinale et ou, par une gestion, un entretien ou un équipement approprié de l’ouvrage, selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces règles tiennent comptent de la production hydroélectrique des ouvrages. Elles se traduisent, pour chaque type d’ouvrage, par un argumentaire présenté par l’autorité administrative.
« Dans le cas où les propositions de restauration de la continuité proposées par les propriétaires seraient considérés comme non conformes par l’autorité administrative, une procédure de conciliation est engagée.
« Cette procédure est pilotée par un référent territorial nommé par le représentant de l’État dans le département. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »
La solide expérience des Parcs naturels régionaux en matière de protection des écosystèmes et de restauration des continuités écologiques se conjugue également avec leur mission de protection du patrimoine bâti et culturel de leur territoire à laquelle ils sont très attachés. Cet amendement est donc issu d’une volonté de concertation entre ces différents intérêts, tous deux essentiels pour la préservation de la richesse des territoires. Il a été travaillé en concertation avec des parcs particulièrement touchés par cette double problématique et il a pour objectif la conciliation des intérêts.
L’expérience des Parcs naturels régionaux montre que des solutions peuvent être trouvées, fruit du dialogue local, pour chaque ouvrage, au cas par cas, permettant de concilier continuité écologique et production d’hydroélectricité à l’échelle des territoires.
L’article 19 bis C tel qu’il a été adopté en première lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale, viendrait fragiliser l’équilibre recherché, dans les territoires, entre continuité écologique et production d’hydroélectricité. À noter que l’article L214-17 du code de l’environnement ne porte pas sur la destruction de moulins, dont la valeur en termes de patrimoine bâti est reconnue, mais porte sur la nécessité « d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Le développement de la production d’électricité par des petits barrages hydroélectriques (à ce jour 0, 3 % de la consommation d’électricité en France) peut être une solution locale dans l’objectif d’un mix énergétique.
La continuité écologique des milieux aquatiques est également un enjeu. 103 867 obstacles à l'écoulement des cours d'eau en France sont répertoriés en octobre 2020, soit environ 1 obstacle tous les 6 km de cours d'eau. Cette fragmentation des cours d’eau génère d’importants impacts en termes de déplacements d’espèces, mais aussi de bon fonctionnement des régimes hydro-sédimentaires.
La modification proposée à l’Assemblée nationale a pour conséquence de réduire le champ des possibles quant-aux actions de restauration de la continuité écologique, alors que les propriétaires concernés peuvent souhaiter avoir recours à des solutions qui ne seraient alors plus financées. Si l’objectif d’une plus grande production d’hydroélectricité à partir de barrages en rivière est partagé, et qu’il est important d’étudier toutes les possibilités qui permettraient de répondre aux objectifs de continuité écologique au-delà de celle de l’arasement concernant les moulins à eau, les choix doivent être faits au regard d’études territoriales techniques et financières, dans un cadre de planification et de programmation de la gestion intégrée à l’échelle adaptée des bassins hydrographiques, associant toutes les parties prenantes.
Pour que chaque propriétaire puisse mettre son ouvrage en conformité, il est important qu’il dispose, au-delà de règles générales, d’un argumentaire adapté au type de son ouvrage, indiquant les différentes options possibles de mise en conformité.
Si des situations conflictuelles entre les propriétaires et l’autorité administrative persistent, il est par ailleurs essentiel de pouvoir engager une procédure de conciliation, pilotée par un référent territorial nommé par le Préfet, qui permette de partager l’ensemble des possibles au regard des objectifs d’intérêts privés, d’une part, et des objectifs d’intérêt commun, d’autre part.
Un décret précisera les modalités pratiques de cette procédure de conciliation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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