Déposé le 14 juin 2021 par : Mmes Deseyne, Deroche, MM. Pellevat, Cuypers, Mme Lassarade, MM. Bouchet, Burgoa, Mmes Estrosi Sassone, Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, Milon, Piednoir, Mmes Richer, Bonfanti-Dossat, MM. Savary, Duplomb, Rojouan, Mmes Dumont, Di Folco, M. Brisson.
Après l’article 66 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 541-38 du code de l’environnement, après le mot : « provenant », sont insérés les mots : « des États membres de l’Union européenne ou ».
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (art. 86), l’article L. 541-38, al. 4 du code de l’environnement dispose qu’il est interdit d’importer des boues d’épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco.
Si une telle réserve à l’encontre des boues d’épuration importées pouvait se comprendre au moment de l’examen du projet de loi AGEC en 2019, la révision des critères de qualité et d’innocuité des boues, actée dans l’article 86 de la loi AGEC qui entrera en vigueur le 1erjuillet 2021 via le décret relatif aux critères de qualité agronomique et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, ne justifie plus cette interdiction, dans la mesure où seules les boues qui répondent à ce nouveau socle commun de critères de qualité et d’innocuité renforcés pourront être importées.
D’un point de vue opérationnel, cette interdiction entrave fortement le bon fonctionnement des stations d’épuration au sein des communes situées dans les zones transfrontalières, qui ne disposent plus de matières suffisantes pour assurer la pérennité de leur activité, entrainant le risque de leur fermeture, laissant sans exutoire les collectivités pour gérer les tonnes de boue d’épuration sans autre solution que de construire des incinérateurs.
Enfin, cette disposition méconnait les dispositions du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 sur le transfert transfrontalier de déchets, et du règlement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, cette disposition est de nature à entraver la libre circulation des marchandises sur le marché européen, qui prohibe les restrictions quantitatives à l’importation et mesures équivalentes, à l’exception des situations où elles sont dûment justifiées, ce qui ne saurait être le cas ici dans la mesure où les boues répondent aux mêmes exigences de qualité et de sécurité qu’en France.
La teneur en matière organique des boues recyclées est majoritairement supérieure à 50 % en matière sèche. C’est pourquoi, leur retour au sol offre de nombreux bénéfices, scientifiquement établis et mesurés. En ce sens, le retour au sol des matières fertilisantes issues du traitement des boues d’épuration répondant aux exigences de la réglementation française s’inscrit en cohérence avec l’initiative « 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat », lancée par la France en décembre 2015 lors de la COP21 en ce qu’il favorise le stockage du carbone dans les sols, et leur enrichissement d’un point de vue agronomique.
Cet amendement vise donc à rétablir le droit existant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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