Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Decool, Guerriau, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled, Alain Marc, Capus.
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Sont compatibles avec les objectifs et les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. »
Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) s’imposent de manière différenciée notamment aux plans climat air énergie territoriaux (PCAET) selon qu’il s’agisse des objectifs ou des règles. En effet, si les règles s’imposent dans une relation de compatibilité, les objectifs s’imposent dans une relation de prise en compte.
Cette distinction entraîne, d’une part, des confusions et, d’autre part, vient réduire l’application et les effets des SRADDET sur les documents de planification énergétique. Alors que la loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à simplifier la hiérarchie des normes et à instaurer un lien d’opposabilité unique en privilégiant celui de la compatibilité, le Gouvernement n’a finalement, par le jeu des ordonnances, pas satisfait à la demande des parlementaires.
Le présent amendement prévoit donc de simplifier les relations en ne retenant que le lien de compatibilité entre les SRADDET et les PCAET, permettant ainsi de renforcer la déclinaison des objectifs énergétiques français et de les mettre en cohérence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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