Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Capus, Malhuret, Guerriau, Chasseing, Wattebled, Alain Marc, Menonville, Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Hingray.
Après l’article 51 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, accorder sur demande un certificat au porteur d’un projet situé sur le périmètre d’une friche mentionnée à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme.
Le représentant de l’État dans le département accorde le présent certificat de projet sur la base d’un dossier préalable remis par le porteur concernant des projets sur des friches dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
II. – En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet doit comporter :
a) Un engagement de l’État sur la liste des décisions ou des procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;
b) Les procédures de participation du public relevant du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement applicables au projet envisagé, en fonction de sa nature, de ses caractéristiques et de son impact éventuel sur le territoire concerné ;
c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière, lorsque cette autorité n’est pas l’État, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;
d) Un engagement de l’État sur la liste des autorités et des personnes compétentes pour délivrer les autorisations sollicitées ou pour prendre les décisions nécessaires à la réalisation du projet.
III. – Le certificat de projet peut mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà identifiés et susceptibles de faire obstacle au projet.
IV. – Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, une demande d’avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact prévu par l’article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Elles sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
V. – Le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée ne pouvant pas excéder cinq ans, des dispositions législatives et règlementaires déterminant les conditions de délivrance ou de modification des autorisations sollicitées ainsi que celles au regard desquelles il sera statué sur les demandes d’autorisations à l’exception des règles relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou celles visant à protéger l’environnement.
VI. – Les projets qui ne sont pas intégralement situés dans les périmètres mentionnés au I ne peuvent faire l’objet d’un certificat.
VII. – Lorsque le projet faisant l’objet du certificat relève du périmètre de plusieurs départements, le certificat qui s’y rapporte est alors délivré conjointement par les représentants de l’État concernés.
VIII. – Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par voie règlementaire. Elles précisent notamment les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers et les conditions de recours à l’encontre de ce certificat.
IX. – Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’économie, de l’environnement, de l’urbanisme et du logement, de l’agriculture, de la mer et de la culture présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.
Cet amendement vise à proposer une expérimentation pendant trois ans d’un certificat de projet rénové facilitant et sécurisant les opérations immobilières situées sur des friches.
Avec les nouveaux besoins des usagers et des collectivités, les industriels immobiliers se transforment de plus en plus en aménageurs urbains recréant de nouveaux « morceaux de ville verts » et développant des programmes mixtes.
La nécessité d’orienter la fabrication de la Ville vers un développement plus durable, prenant en compte une sobriété environnementale renforcée grâce notamment à la requalification de friches, et les évolutions sociétales en accélération, va exiger des moyens financiers encore plus importants, s’agissant de projets de plus grande amplitude, de complexité technique accrue et de mixité d’usages nouveaux.
Cependant, de nombreux programmes urbains qui engagent dans la durée d’importants investissements sont freinés, voire empêchés, par une multiplication d’autorisations complexes à obtenir intégrant différentes procédures disjointes, un manque de sécurité juridique lié à une évolution imprévisible des règles et un risque contentieux lié à un non- respect des règles de formes et de procédure.
Le certificat de projet rénové est une solution pour résoudre cette problématique. S’inspirant du certificat de projet environnemental initié en 2014, le certificat de projet rénové permettra aux porteurs de projets qui en font la demande de bénéficier d’un engagement de l’État sur l’ensemble des décisions et procédures nécessaires pour la conception d’un projet immobilier, sur les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ainsi que sur les délais d’instruction et sur la liste des autorités compétentes.
Il sera comme pour le certificat de projet environnemental instruit par le préfet de département. Il nécessitera l’avis préalable et conforme des collectivités concernées.
Afin de renforcer la sécurisation d’un projet, le certificat de projet rénové s’inspirera à la fois des effets attachés au certificat d’urbanisme et à la procédure de lotissement en conférant des droits acquis à son bénéficiaire. Il pourra ainsi comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée ne pouvant pas excéder cinq ans, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance ou de modification des autorisations sollicitées ainsi que celles au regard desquelles il sera statué sur les demandes d’autorisations à l’exception des règles relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou celles visant à protéger l’environnement.
Cet amendement proposant la mise en place d’une expérimentation sur des projets situés sur des friches s’inscrit dans la volonté du projet de loi Climat et Résilience de lutter contre l’artificialisation des sols grâce à la restructuration de friches telles qu’elles ont été définies par l’article 53 bis. Plus globalement, il sera un outil efficace au service du deuxième temps de la relance souhaité par le Gouvernement passant par une simplification et une accélération des investissements.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.