Déposé le 14 juin 2021 par : M. Bargeton, Mme Havet, MM. Hassani, Haye, Iacovelli, Lévrier, Mme Schillinger, MM. Buis, Patient.
Après l'article 18 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, par dérogation au même premier alinéa, les fonctions peuvent également être exercées en télétravail dans des locaux de l’employeur distincts du lieu dans lequel le fonctionnaire exerce habituellement ses fonctions. »
Cette mesure vise à sécuriser l'accès à un bureau de proximité au sein de la fonction publique. En effet, le dis-positif relatif au télétravail dans la fonction publique est fixé par renvoi au dispositif prévu par le code du tra-vail ce qui exclut la possibilité de télétravailler dans un bureau déconcentré (par exemple une annexe à hôtel de région pour un fonctionnaire régional, une sous-préfecture pour un attaché de préfecture, etc.). Afin d'y remé-dier, un décret du 5 mai 2020 a procédé à une modification du « décret télétravail dans la fonction publique » (décret n° 2016-151 du 11 février 2016) pour prévoir que « le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. » Avec la mention « ou dans tout lieu à usage professionnel », les rédacteurs du décret de 2020 auraient entendu corriger le tir et permettre le télétravail dans des locaux déconcentrés. Il n'est cependant pas certain que l'objec-tif a été atteint dès lors que la disposition législative relative au télétravail dans la fonction publique (qui est donc la base légale de ce décret), à savoir l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, renvoie purement et simplement au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail et donc, nécessairement, à l'exigence d'un travail hors des locaux de l'employeur posée par cet article. Dès lors, de deux choses l'une : ou le décret de 2020 est interprété comme allant plus loin que ce que prévoit le code du travail et il est illégal ; ou il est inter-prété de manière « compréhensive », comme ne dérogeant pas aux conditions posées par sa base légale, et il est inopérant. L'article 8 de la proposition de loi a donc pour objet de répondre à ces incertitudes en sécurisant ledit décret (et donc en garantissant qu'il a une portée effective).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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