Amendement N° 279 2ème rectif. (Rejeté)

Plein exercice des libertés locales

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 262 287 287 )

Déposé le 30 juin 2021 par : Mme Monier, M. Bourgi, Mme Préville, MM. Gillé, Todeschini, Michau, Joël Bigot, Mme Bonnefoy.

Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Hussein Bourgi Photo de Angèle Préville Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy 

Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique mentionné par la taxe intérieure de consommation et de tout produit mentionné par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .… La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn unité mise sur le marché0, 03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du présent code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. Or, à la différence des metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage, les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets.

En outre, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local sans permettre un effet direct de réduction de la consommation de ces produits.

Pour mettre fin à cette prime au cancre, les auteurs de cet amendement souhaitent mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0, 03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. En créant ainsi un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits, il s’agit d’émettre un signal prix en direction du bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché, et non pas sur le gestionnaire des déchets qui n’est pas en mesure de réduire la consommation de ces produits.

Cet amendement a été proposé par AMORCE.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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