Amendement N° 4 rectifié (Rejeté)

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Discuté en séance le 29 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, M. Gold, Mme Guillotin, MM. Guiol, Requier, Roux.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Éric Gold Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans le cas où la Commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents.

Exposé Sommaire :

L'une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs dans l'accès aux archives tient à ce qu'en cas de refus de communication non justifié, la démarche contentieuse pour obtenir l'annulation de la décision de refus, est une démarche très longue : saisine de la commission d'accès aux documents d'administratifs puis recours en annulation devant le juge administratif. La durée de cette procédure est en réalité par elle même un obstacle à la réalisation de travaux de recherches, spécialement pour les étudiants de Master ou les doctorants qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à expressément prévoir que le juge compétent peut être saisi en référé d'un refus de communication, ce qui permettra d'obtenir une décision rapide et donc de lever l'aléa de ce délai. Il s'agit d'ailleurs moins de favoriser une judiciarisation de l'accès aux archives puisqu'il est prévu que cette saisine du juge des référés ne s'exerce que dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, c'est à dire dans des hypothèses où la légalité de la décision de l'administration est déjà très sérieusement critiquée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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