Déposé le 1er juillet 2021 par : Mmes Rossignol, Poumirol, MM. Jomier, Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, MM. Tissot, Bourgi, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 2315-18, il est inséré un article L. 2315-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2315-8-…. – La formation prévue à l’article L. 2315-18 comporte notamment des éléments relatifs au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, aux agissements sexistes et à la prévention des violences sexuelles et sexistes. »
Le Comité social et économique peut exercer un droit d’alerte lorsqu’il constate qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise (art. L.2312-59).
Les violences sexistes et sexuelles constituent une atteinte grave aux droits de la personne. L’OIT reconnait que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination sexuelle qui porte atteinte à l’égalité au travail, en remettant en cause à la fois l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs.
Les violences sexistes et sexuelles recouvrent une multitude de propos et de comportements et peuvent, par conséquent, prendre des formes diverses. Il n’est donc pas évident de repérer les comportements qui caractérisent de telles violences. C’est pour cette raison, qu’il apparaît nécessaire que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le ou la référente harcèlement sexuel suivent une formation obligatoire et exhaustive sur ces formes de violences.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est soutenu par les organisations de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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