Déposé le 1er juillet 2021 par : M. Jomier, Mme Poumirol, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Rossignol, MM. Tissot, Bourgi, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le licenciement d’un infirmier de santé au travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le médecin du travail bénéficie d’une protection particulière en cas de changement et de rupture de son contrat de travail. Cette protection vaut également en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (CDD), de non-renouvellement du CDD lorsqu’il comporte une clause de renouvellement, de rupture conventionnelle du contrat et de transfert partiel d’entreprise.
Ainsi, le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Les infirmiers de santé au travail ont vocation, à travers cette proposition de loi, à prendre des responsabilités et à se substituer au médecin du travail sur plusieurs compétences. Il est donc logique, pour éviter toute situation litigieuse et assurer une indépendance de ces professionnels, de leur accorder le statut de salarié protégé. Par conséquent, leur licenciement ne pourrait intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail.
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