Amendement N° 164 (Retiré avant séance)

Renforcement de la prévention en santé au travail


( amendements identiques : 15 163 198 202 203 )

Déposé le 1er juillet 2021 par : M. Lévrier.

Photo de Martin Lévrier 

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4625-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par les mots : « y compris les travailleurs itinérants » ;

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur prise en charge ne doit faire l’objet d’aucune discrimination. »

Exposé Sommaire :

Les salariés itinérants font partie des populations fragiles pour lesquelles tant l’accord national interprofessionnel que la proposition de loi, soulignent la nécessité d’une attention particulière. Les itinérants, sur lesquels portent principalement la présente contribution, représentent une population d’environ 700 000 travailleurs.

L’accord national interprofessionnel vise spécifiquement les salariés itinérants dans son point 3.1.2.7soulignant la nécessité d’une évolution pour mieux accompagner certaines catégories (« certains salariés comme l’intérim, les CDD, les salariés itinérants, les saisonniers, les salariés multi-employeurs »).

Il faut souligner l’importance qu’il n’y ait pas de discrimination des SPSTI envers ces populations, que ceux-ci acceptent les adhésions demandées par les employeurs pour ces salariés auprès des SPSTI proche du domicile de ceux-ci et qu’ils fournissent à ces travailleurs une prestation de suivi médical, et ceci tout particulièrement pour les itinérants.

Or, les articles L 4625-1 et suivants du code du travail, qui renvoient à des décrets d’application les modalités particulières à mettre en place pour le suivi de santé au travail de ces catégories de salariés, ne cite pas expressément les travailleurs itinérants, mais les travailleurs éloignés. L’article L4625-1 est actuellement rédigé ainsi : « Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l’établissement qui les emploie ». Si dans la pratique, les travailleurs itinérants sont assimilés à des salariés éloignés, il est nécessaire pour les raisons susmentionnées que le législateur comble ce vide juridique. C’est pourquoi le I du présent amendement propose de compléter ce texte par la mention expresse des travailleurs itinérants.

Dans le même esprit, le II du présent amendement vise à inscrire explicitement que la prise en charge du suivi de santé au travail des catégories de travailleurs visés par l’article L 4625-1 du code du travail, ne doit faire l’objet d’une discrimination. Cette disposition a pour objectif mettre fin à des situations inacceptables de discrimination systématique de la part de certains services interentreprises de santé au travail. Elles se traduisent concrètement par soit des refus nets de prise en charge, des refus indirects, voire tarif dissuasif etc. Ces pratiques abusives doivent cesser avec la présente réforme.

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