Amendement N° 202 (Retiré avant séance)

Renforcement de la prévention en santé au travail


( amendements identiques : 15 163 164 198 203 )

Déposé le 1er juillet 2021 par : MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Martin Lévrier Photo de Xavier Iacovelli Photo de Dominique Théophile Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Richard Yung 

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4623-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au même premier alinéa, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624-1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624-2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité́ sociale. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 4623-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction n’est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4623-1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 4624-1, les mots : « et, sous l’autorité de celui-ci » sont remplacés par les mots : «, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale qui était fidèle à l’accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux le 9 décembre 2020.

En effet, la nouvelle version de la proposition de loi prévoit que le médecin praticien correspondant (MPC) devra conclure avec le SPSTI un protocole de collaboration, signé à la fois par le directeur du SPSTI et le médecin du travail ayant autorité sur l’équipe pluridisciplinaire. Il est probable que ce double visa entrave le développement du MPC. En conformité avec les dispositions arrêtées par l’ANI, il appartiendra au SPSTI d’établir une convention avec le MPC qui définit un protocole comportant les conditions de son exercice : ordre de mission, fiche de poste, fiche de liaison.

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