Déposé le 1er juillet 2021 par : MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 4623-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au même premier alinéa, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624-1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624-2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité́ sociale. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 4623-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction n’est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4623-1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 4624-1, les mots : « et, sous l’autorité de celui-ci » sont remplacés par les mots : «, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale qui était fidèle à l’accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux le 9 décembre 2020.
En effet, la nouvelle version de la proposition de loi prévoit que le médecin praticien correspondant (MPC) devra conclure avec le SPSTI un protocole de collaboration, signé à la fois par le directeur du SPSTI et le médecin du travail ayant autorité sur l’équipe pluridisciplinaire. Il est probable que ce double visa entrave le développement du MPC. En conformité avec les dispositions arrêtées par l’ANI, il appartiendra au SPSTI d’établir une convention avec le MPC qui définit un protocole comportant les conditions de son exercice : ordre de mission, fiche de poste, fiche de liaison.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.