Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Guerriau, Chasseing, Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, Alain Marc, Wattebled, Mme Paoli-Gagin.
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’association paritaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée au nom et pour le compte des particuliers employeurs d’organiser la mise en œuvre de la prévention des risques et de la surveillance de l’état de santé des salariés. Les modalités de contractualisation du ou des services de prévention et de santé au travail volontaires pour le suivi de ces salariés sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du conseil national de prévention et de santé au travail.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution mentionnée à l’alinéa précédent est fixée par accord collectif de branche. Le montant des cotisations est approuvé par l’assemblée générale du ou des services volontaires. Cette facturation couvre l’ensemble de l’offre assurée aux particuliers employeurs. »
Les particuliers employeurs ont un régime dérogatoire depuis de nombreuses années. S’ils doivent être suivis par certains services de santé au travail interprofessionnels, cela doit se faire en concertation et dans la logique de fonctionnement des SPSTI.
A ce titre, il convient que le montant des cotisations soit approuvé par l’assemblée générale du ou des services concernés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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