Amendement N° 29 3ème rectif. (Irrecevable)

Renforcement de la prévention en santé au travail

Avis de la Commission : Article 45
( amendements identiques : )

Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Mouiller, Favreau, Mme Deromedi, MM. Daniel Laurent, Bonhomme, Chatillon, Daubresse, Cambon, Bernard Fournier, Mme Demas, MM. Savin, Savary, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Bouloux, Milon, Brisson, Mme Malet, M. Rapin, Mmes Di Folco, Imbert, Laure Darcos, Garriaud-Maylam, Dumont, M. Genet, Mmes Bonfanti-Dossat, Marie Mercier, M. Husson.

Photo de Philippe Mouiller Photo de Gilbert Favreau Photo de Jacky Deromedi Photo de Daniel Laurent Photo de François Bonhomme Photo de Alain Chatillon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Christian Cambon Photo de Bernard Fournier Photo de Patricia Demas Photo de Michel Savin Photo de René-Paul Savary Photo de Agnès Canayer Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Catherine Belrhiti Photo de Yves Bouloux Photo de Alain Milon Photo de Max Brisson Photo de Viviane Malet Photo de Jean-François Rapin Photo de Catherine Di Folco Photo de Corinne Imbert Photo de Laure Darcos Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Françoise Dumont Photo de Fabien Genet Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Marie Mercier Photo de Jean-François Husson 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1153-5-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le référent accompagne l’employeur et les salariés dans les obligations d’information, de prévention et d’accompagnement en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent est une personne différente du référent désigné par l’employeur en application des dispositions de l’article L. 2314-1 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Depuis la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ont été mis en place.

L’un est désigné par l’employeur pour les entreprises de plus de 250 salariés, l’autre est désigné par le comité social et économique quel que soit l’effectif de l'entreprise.

Or, la mission du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes n'est pas définie dans le texte.

Le projet de loi, dans son article 28, prévoit une modification de l'article L. 6332-1-3 du Code du travail afin de définir la notion de référent en matière de handicap.

En effet, ce référent n'était pas défini lui non plus dans le texte.

Ainsi, à cette occasion, vu que l'article 1er de la loi modifie l'article L. 1153-1 du Code du travail afin d'harmoniser la définition du harcèlement sexuel avec le code pénal, il est proposé de préciser les missions du référent harcèlement sexuel dans la proposition de loi.

Cet amendement reprend une définition des missions d'ordre général afin de préciser que les référents sont des intermédiaires pour accompagner les entreprises et les salariés pour lutter contre le harcèlement sexuel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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