Déposé le 1er juillet 2021 par : Mmes Taillé-Polian, Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 4121-1 est ainsi rédigé :
« Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat. » ;
2° Après l’article L. 4121-5, il est inséré un article L. 4121-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4121-…. – Tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera sanctionné par le versement au salarié d’une indemnité minimale égale à trois mois de salaire bruts. »
La sécurité au travail est une liberté fondamentale, bafouée quotidiennement par des manquements qui entraînent parfois accidents ; mutilations ; handicaps ; incapacités de travail ou même la mort dans les cas les plus extrêmes.
Depuis des années, les pouvoirs publics n’arrivent plus à faire reculer le taux d’accidentalité. Au contraire, dans certains secteurs d’activités, on assiste passivement à de fortes hausses, à l’image des activités tertiaires où ils enregistraient l’année dernière une hausse de 4 %.
Pour sortir de l’immobilisme, cet amendement se propose de rétablir pour l’employeur l’obligation de résultat en matière d’obligation de sécurité et de renforcer la sanction en cas de manquement par une indemnité minimale équivalente à 3 mois de salaires.
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