Amendement N° 42 (Rejeté)

Renforcement de la prévention en santé au travail

Discuté en séance le 5 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er juillet 2021 par : Mmes Taillé-Polian, Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.

Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4121-1 est ainsi rédigé :

« Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat. » ;

2° Après l’article L. 4121-5, il est inséré un article L. 4121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-…. – Tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera sanctionné par le versement au salarié d’une indemnité minimale égale à trois mois de salaire bruts. »

Exposé Sommaire :

La sécurité au travail est une liberté fondamentale, bafouée quotidiennement par des manquements qui entraînent parfois accidents ; mutilations ; handicaps ; incapacités de travail ou même la mort dans les cas les plus extrêmes.

Depuis des années, les pouvoirs publics n’arrivent plus à faire reculer le taux d’accidentalité. Au contraire, dans certains secteurs d’activités, on assiste passivement à de fortes hausses, à l’image des activités tertiaires où ils enregistraient l’année dernière une hausse de 4 %.

Pour sortir de l’immobilisme, cet amendement se propose de rétablir pour l’employeur l’obligation de résultat en matière d’obligation de sécurité et de renforcer la sanction en cas de manquement par une indemnité minimale équivalente à 3 mois de salaires.

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