Déposé le 1er juillet 2021 par : Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.
Supprimer cet article.
L’article 21 introduit la possibilité pour des médecins de ville, disposant d’une formation en médecine du travail, de contribuer au suivi de l’état de santé des travailleurs et travailleuses, en lien avec le médecin du travail.
En prévoyant que des médecins de ville ayant suivi une formation a minima et n’ayant pas de connaissance de l’entreprise ou de la structure contribuent au suivi des travailleurs, cet article dévalorise, voire nie la spécificité de la médecine du travail, à l’heure où l’attractivité de cette spécialité devrait au contraire être renforcée.
Par ailleurs, la volonté de vouloir pallier le manque de médecins du travail par des médecins de ville est incompréhensible au regard des graves problèmes de démographie médicale observés dans de nombreux territoires devenus ou en passe de devenir des déserts médicaux.
Enfin, le système de « médecins collaborateurs » qui permet à des médecins d’une autre spécialité qui se destinent à la médecine du travail d’être formés en théorie et en pratique pendant 2 ans répond déjà, partiellement et de manière encourageante pour l'avenir, aux éventuels besoins de passerelles entre la médecine de ville et la médecine du travail.
Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’article 21.
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