Déposé le 1er juillet 2021 par : Mme Poumirol, MM. Jomier, Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Rossignol, MM. Tissot, Bourgi, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Supprimer cet article.
L’article 21 ouvre la possibilité de recourir à des médecins de ville, disposant d’une formation en médecine du travail, pour contribuer au suivi des travailleurs.
Premièrement, pour qui connaît l’état de surcharge des médecins généralistes et l’existence des déserts médicaux en France, cette proposition paraît quelque peu surréaliste. En effet, c’est bien dans ces territoires où l’offre de soin manque en règle générale, que la pénurie de médecins du travail est également la plus élevée et il est aisé de comprendre que la médecine de soin, qui peine à pourvoir à ses propres missions dans ces conditions, ne sera pas en capacité de renforcer en plus, la médecine du travail.
Deuxièmement, il est difficilement envisageable qu’un médecin généraliste puise jouer un rôle dans la prévention des risques professionnels. En effet, les suivis médicaux réalisés en médecine du travail ne se limitent pas à la production de certificats de bonne santé ou d’aménagements de poste délivrés sans prendre aucune considération des réalités du terrain et de l’entreprise. La médecine du travail se situe au croisement d’une connaissance de l’état de santé précis du travailleur et d’une connaissance précise des environnements et organisations de travail.
Par ailleurs, bien qu’il soit prévu une formation en santé au travail du médecin « praticien correspondant », ce dernier ne pourra pas, comme le médecin du travail, se rendre sur le terrain et dans les entreprises, pour saisir la réalité des conditions de travail du salarié, de ses procédés de travail et de l’environnement dans lequel il opère.
Ainsi, des aménagements de poste prescrits par un médecin de soin, non connaisseur du terrain, pourront plutôt qu’être bénéfiques, entraîner des situations complexes aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs, du fait d’un décalage qu’il risque d’exister entre ses prescriptions, les besoins du travailleur et la réalité de terrain. Cette complexification pourrait impacter aussi bien les aspects pratiques que les aspects administratifs et juridiques de ces situations.
De plus, la proposition de loi ne prévoit aucune forme de régulation de ces préconisations, qui s’imposeront alors telles quelles à l’employeur du fait de leur caractère médical. Sans aucun moyen d’autorité encadré par la loi, le médecin du travail ne sera pas non plus dans la possibilité de réajuster la prescription de son confrère.
Enfin, il convient de préciser que le Syndicat de Médecine Générale s’est lui-même positionné contre cette proposition d’article le 14 décembre 2020.
Pour toutes ces raisons, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose la suppression de cet article.
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