Amendement N° COM-52 2ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Ajournement du sénat


( amendement identique : )

Déposé le 14 septembre 2021 par : MM. de Nicolay, Somon, Mmes Deromedi, Belrhiti, MM. Reichardt, Bascher, Lefèvre, Burgoa, Bouchet, Bonhomme, Mme Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mme Imbert, MM. Bernard Fournier, Rojouan, Daniel Laurent, Mmes Deroche, Micouleau, MM. Étienne Blanc, Genet.

Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Laurent Somon Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Belrhiti Photo de André Reichardt Photo de Jérôme Bascher Photo de Antoine Lefèvre Photo de Laurent Burgoa Photo de Gilbert Bouchet Photo de François Bonhomme 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Cyril Pellevat Photo de Corinne Imbert Photo de Bernard Fournier Photo de Bruno Rojouan Photo de Daniel Laurent Photo de Catherine Deroche Photo de Brigitte Micouleau Photo de Étienne Blanc Photo de Fabien Genet 

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

« La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé Sommaire :

La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliqué : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.

Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.

Par cet amendement l’objet est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.

Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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