Amendement N° 1092 2ème rectif. (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Savary, Courtial, Babary, Bascher, Bonne, Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Calvet, Cardoux, Charon, Mmes Chauvin, Deroche, Dumas, Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Houpert, Mmes Imbert, Joseph, M. Henri Leroy, Mme Lopez, M. Paccaud, Mmes Pluchet, Procaccia, MM. Rapin, Reichardt, Rojouan, Saury, Sautarel, Segouin, Sido, Sol, Vogel.

Photo de René-Paul Savary Photo de Édouard Courtial Photo de Serge Babary Photo de Jérôme Bascher Photo de Bernard Bonne Photo de Gilbert Bouchet Photo de Toine Bourrat Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de François Calvet Photo de Jean-Noël Cardoux 
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Photo de Jean Sol Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 515-44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-44-… ainsi rédigé :

« Art. L. 515-44-…. – L’autorité qui envisage de délivrer une autorisation prévue par l’article L. 181-1 portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent organise une consultation préalable des électeurs de la commune du projet d’installation dès lors que la demande en est faite par le conseil municipal moins de trois mois après que ladite autorité l’a informé de son intention.
« Pour l’organisation de la consultation, les électeurs sont convoqués par un arrêté du représentant de l’État dans le département qui indique l’objet et la date de la consultation. Il est publié au plus tard deux mois avant cette date et notifié dans les deux semaines suivant sa publication au maire de la commune concernée. Conformément à l’obligation qui lui est faite par le 3° de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, le maire assure la mise à disposition de l’information aux électeurs et l’organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent article.
« L’État prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.
« À compter de la date de publication de l’arrêté prévu au deuxième alinéa, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l’objet de la consultation ou sur celle-ci. Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.

« Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ierdu livre Ierdu code électoral, à l’exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 57, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l’article L. 68 et de l’article L. 85-1. »

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 65 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les noms portés » sont remplacés par les mots : « les réponses portées » et les mots : « des listes » sont remplacés par les mots : « des feuilles de pointage » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « des listes et des noms différents » sont remplacés par les mots : « des réponses contradictoires » ;

c) À la troisième phrase, les mots : « la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat » sont remplacés par les mots : « la même réponse » ;

2° L’article L. 66 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour les candidats ou pour des tiers » sont remplacés par les mots : «, ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’État » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « bulletins », sont insérés les mots : « et enveloppes ».

III. – Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ierdu livre Ierdu code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l’exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.

La régularité de la consultation peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres des conseils municipaux.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

Exposé Sommaire :

L’article 4 du projet de loi modifie, pour les assouplir et renforcer leur portée, les dispositions de l’article L. 1112-16 du CGCT relative à la consultation des électeurs des collectivités territoriales sur les affaires relevant de la compétence des assemblées locales.

Il pourrait être envisagé, par amendement en article additionnel après l’article 4, d’imposer au préfet l’organisation d’une consultation, au moins des électeurs de la commune d’implantation, à la demande de son conseil municipal.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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