Déposé le 8 juillet 2021 par : MM. Belin, Anglars, Bascher, Mmes Bellurot, Billon, MM. Bouloux, Brisson, Burgoa, Charon, Mmes Demas, Deromedi, MM. Favreau, Bernard Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, Frédérique Gerbaud, MM. Genet, Gremillet, Guerriau, Haye, Mme Herzog, MM. Hingray, Houpert, Husson, Mme Imbert, MM. Laménie, Daniel Laurent, Lefèvre, Henri Leroy, Levi, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Noël, M. Perrin, Mmes Perrot, Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel, Segouin, Sido, Somon, Tabarot, Mme Vermeillet, M. Vogel.
Après l’article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 235-1 du code de l’éducation, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « dont un représentant des maires des communes de moins de 2 000 habitants, ».
L'école et l’accès à l’éducation en milieu rural étant des thématiques devant être l’objet d’une considération particulière, il semble légitime que les maires des communes de moins de 2000 habitants doivent obtenir la garantie de représentation dans les Conseils Départementaux de l’Éducation Nationale. Ces conseils doivent entendre, prendre en compte la voix de la ruralité afin de mieux cerner les enjeux des territoires.
Le présent amendement vise donc de prévoir que tout conseil départemental de l’éducation nationale ait nécessairement parmi ses membres, un représentant des maires des communes de moins de 2000 habitants, afin de mieux prendre en considération l’école en milieu rural.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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