Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Fernique, Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette disposition ne fait pas obstacle aux droits du salarié garantis par l’article L. 8241-2 du code du travail et préserve la possibilité pour le salarié de mettre fin à cette mise à disposition à son initiative avant le terme maximal de la convention dans les conditions prévues par l’article précité. Ces garanties peuvent être complétées par des dispositions conventionnelles plus favorables.
Il vise à sécuriser le droit des salariés dans des conditions au moins aussi favorables que celles du code du travail et notamment celui à mettre fin à leur mise à disposition avant la durée maximale visée par la présente loi.
La loi consacre une nouvelle forme de mise à disposition exorbitante du droit commun quant à sa durée. Il s’agit de confirmer que cela ne fait pas obstacle aux droits des salariés garantis par le code du travail. Le consentement du salarié à la mise à disposition est un élément substantiel de ces garanties qui trouve à s’exercer non seulement, avant la mise à disposition, mais doit aussi pouvoir être invoqué à tout moment, y compris après une éventuelle période probatoire, compte tenu de la longue durée de cette mise à disposition. En cas de fin de mise à disposition à l’initiative du salarié, le contrat de travail se poursuit dans son entreprise d’origine où il retrouve son emploi identique ou un emploi équivalent.
Cet amendement est présenté à partir de propositions de la CFDT cheminots.
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