Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Bourrat, Belrhiti, MM. Bascher, Brisson, Mmes Canayer, Laure Darcos, Demas, Drexler, Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi, Laugier, Vogel, Mmes Goy-Chavent, Deromedi, M. Charon, Mme Bellurot, MM. Bouchet, Genet, Mme Schalck, MM. Levi, Bonhomme, Mme Gosselin, MM. Kern, Chaize, Piednoir, Mme Deroche, M. Houpert.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande d’autorisation porte sur un projet situé dans le champ d’application du présent article, l’autorité compétente peut, lors de l’instruction de ladite demande, solliciter de son auteur tout document ou pièce permettant de vérifier que les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont remplies. »
En l’état actuel du droit, les maires de communes concernées par un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) sont soumis à des contraintes spécifiques justifiées par les caractéristiques propres à leur géolocalisation. Parmi elles, figure la restriction des conditions d’attribution de permis de construire dans des zones jouxtant des aéroports telle la nécessité que les constructions à usage d’habitation soient nécessaires à l’activité aéronautique.
Pourtant, lorsqu’une demande est déposée auprès des services instructeurs et que le maire émet un doute sur la finalité du projet et de sa destination au regard du droit, il n’est pas autorisé à demander au pétitionnaire de lui fournir d’autres pièces justificatives. Cette disposition ne permet pas au maire de s’assurer de la conformité du projet de construction au regard des restrictions issues du code de l’urbanisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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